Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 7 avr. 2026, n° 2600059 |
|---|---|
| Numéro : | 2600059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillaume-Matime, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 4 avril 2026 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de lui restituer son passeport et de mettre en œuvre son retour sur le territoire en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement du pays de destination peut être exécutée à tout moment et qu’il est actuellement maintenu au local de rétention administrative de Saint-Martin ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis le mois d’avril 2004, que son frère, titulaire d’une carte de résident, ainsi que son enfant, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, et la mère de ce dernier, titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, vivent en France, qu’il exerce une activité professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant compte tenu des liens forts qu’il entretient avec son enfant qui a vocation à rester sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les décisions attaquées ne portent aucune atteinte grave à la vie familiale ou à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 avril 2026 à 10 h 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier,
- les observations de Me Mathurin Kancel, substituant Me Guillaume-Matime et représentant M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant saint-lucien, né le 20 octobre 1978, serait entré en France régulièrement le 17 avril 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que l’intéressé a exécuté. M. B… est entré à nouveau sur le territoire français le 5 avril 2024. Le 2 avril 2026, il a été contrôlé et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 4 avril 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a également assigné l’intéressé à résidence. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, par l’arrêté du 2 avril 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations précitées, revêtent le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 24 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a décidé que, conformément à l’accord entre les parents, il convenait de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, qui, mariée à un ressortissant français et titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 4 mars 2027, a vocation à rester sur le territoire français, tout en maintenant l’exercice commun de l’autorité parentale et en prévoyant un droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités qu’il a définies et une contribution mensuelle de cent cinquante euros à l’entretien de l’enfant. Il résulte de l’instruction et notamment des cinquante trois attestations de virement couvrant la période du 7 août 2021 au 5 mars 2026 et des photographies versées au dossier que si M. B… est séparé de la mère de son fils, il verse à celle-ci régulièrement une contribution financière et, depuis le 24 novembre 2025, celle qui lui incombe en vertu du jugement précité, et qu’il exerce son droit de visite afin de passer du temps avec son enfant. M. B… apparaît ainsi investi dans ses responsabilités de père et contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026, qui reste susceptible d’être exécuté à tout moment, le séparerait de son fils en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui font obligation à l’autorité administrative d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, et, par suite, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 4 avril 2026 assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin restitue son passeport à M. B… dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la présente décision.
En troisième et dernier lieu, le requérant ne démontre pas avoir été éloigné à la date de la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 2 et 4 avril 2026 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par lesquelles, d’une part, il a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de restituer son passeport à M. B… dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Capture ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Écran ·
- Décision administrative préalable
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Commission
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Contravention ·
- Information ·
- Amende ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Statut ·
- Création d'entreprise
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Affectation ·
- Propos ·
- Suppression ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Baccalauréat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domiciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Langue française ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Test ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.