Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2216689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C…, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2022 ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé par un courrier du 22 juin 2022 à l’encontre de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été prise par une autorité compétente ;
- les deux décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie avoir atteint le niveau de maîtrise de langue requis pour que sa demande de naturalisation soit recevable ;
- elle travaille en qualité d’agent de service hospitalier et ses quatre enfants sont de nationalité française, deux d’entre eux étant d’ailleurs titulaires du diplôme du baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 19 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont inopérants, sa décision implicite de rejet s’étant substituée à la décision préfectorale ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1968, a exercé, par un courrier du 22 juin 2022, un recours administratif préalable auprès du ministre de l’intérieur à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité. Elle demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 19 mai 2022 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… s’est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables, et les moyens soulevés à son encontre sont, par voie de conséquence, inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien (…) ». L’article 63 du décret du 30 décembre 2019 a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020.
Pour déclarer irrecevable la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est approprié le motif de la décision préfectorale, motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau de connaissance suffisant de la langue française, égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande de naturalisation le 15 mars 2021, produit, pour justifier de son niveau de connaissance en langue française, un test de connaissance du français daté du 12 avril 2019 antérieur à la modification des dispositions de l’article 37 du décret précité du 30 novembre 1993, et mentionnant qu’elle a atteint le niveau global B1, qui ne sanctionnait alors que la compréhension et l’expression orale. Toutefois, le ministre produit, quant à lui, l’attestation du test de connaissance du français que la requérante a passé le 27 janvier 2021, et selon lequel elle n’a pas atteint le niveau B1, reposant désormais sur la maîtrise à l’oral et à l’écrit de la langue pour remplir la condition de recevabilité d’une demande de naturalisation relative au niveau de maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur d’appréciation, ni erreur de droit, ni erreur de fait en considérant que la postulante ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les autres circonstances invoquées par la requérante, tenant à son intégration familiale et professionnelle, notamment à la nationalité française de ses quatre enfants et à son emploi d’agent de service hospitalier sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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