Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2601428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 22 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 16 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen du Préfet de Police de Paris en date du 13 janvier 2026 prise à son encontre, en raison de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de procéder à l’effacement de ce signalement ;
3°) d’enjoindre à tout préfet compétent, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une autorisation d’exercer une activité professionnelle et d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
-la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
-la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Djossou, avocat commise d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en arabe ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 janvier 1989, a fait l’objet le 16 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que le comportement de M. B… a été signalé par les services de police le pour tentative d’homicide volontaire le 14 janvier 2026, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas en situation régulière sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire avec un enfant à charge, allègue être entré en France en décembre 2018 sans le justifier. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Il ne ressort pas de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé et compte tenu de sa situation personnelle, M. B… n’invoque aucune circonstance humanitaire qui pourrait justifier l’annulation des décisions litigieuses, notamment la durée de trente-six mois d’interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il ressort de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2018, qu’il est en couple avec une ressortissante algériennes en situation régulière alors qu’il fait également valoir qu’il est père d’un enfant qui réside en Espagne dont il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens avec lui, il ne l’établit pas. Dès lors, la décision litigieuse n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du délai de départ volontaire doit être écarté.
8. Si M. B… soutient qu’il bénéfice d’une adresse stable, il ne l’établit pas. D’autre part, les faits pour lesquels il a été signalé, qui ne sont pas entachés de dénaturation, qui constituent une menace pour l’ordre public comme en atteste également les multiples signalisations dont il a fait l’objet et répertoriés au fichier FAED versé au dossier par le préfet de police, justifient le refus de délai de départ volontaire que lui a opposé le préfet de police.
9. Pour le même motif que celui retenu au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les risques de fuite doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité sur le pays de destination doit être écarté.
11. M. B… n’établit pas sa vie privée et familiale alléguée. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Au regard des faits pour lesquels M. B… a été interpellé, mentionnés au point 2, de sa situation personnelle en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les mesures litigieuses, notamment la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire, laquelle n’est pas disproportionnée.
14. Le moyen tiré de la violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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