Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2301270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2023, le 11 février 2023 et le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix- Marseille-Provence a changé son affectation dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 880 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— sa mutation est en réalité une sanction déguisée ;
— la décision attaquée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— le tribunal devra écarter toute référence aux propos outranciers et injurieux des agents interrogés lors de l’enquête administrative en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que le tribunal mette à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions en annulation sont irrecevables du fait du caractère insusceptible de recours de la décision de changement de lieu d’affectation attaquée ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carrère représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, éducateur territorial des activités physiques et sportives employé par la métropole Aix-Marseille-Provence depuis 2013, exerce les fonctions de maître-nageur-sauveteur, et était affecté à la piscine Virginie Dedieu à Fuveau. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a changé son affectation dans l’intérêt du service à la piscine de Venelles. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 novembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête : :
2. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Par la décision contestée, M. A, maître-nageur-sauveteur à la piscine Virginie Dedieu à Fuveau, a été affecté dans l’intérêt du service sur les mêmes fonctions à la piscine de Venelles à compter du 5 décembre 2022. Cette nouvelle affectation correspond au même grade que précédemment et il y exerce des fonctions identiques sans perte de responsabilité ou de rémunération. Seul le lieu de son affectation est modifié mais il se situe à la même distance de son domicile que sa précédente affectation à la piscine de Fuveau. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet de discrimination ou d’une sanction déguisée dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier, à savoir notamment un courrier du 10 janvier 2022 émanant de ses collègues de travail, le compte-rendu de la visite hiérarchique au sein de la piscine du 17 janvier 2022 et les auditions réalisées lors de l’enquête administrative, qui contrairement à ce qui est soutenu n’a pas été menée à charge, que le comportement de l’intéressé était de nature conflictuelle et se caractérisait par des propos particulièrement inadaptés tant à l’égard de ses collègues que des usagers de la piscine ainsi qu’un manque de considération du travail de ses collaborateurs, suscitant un climat délétère et un mal-être au sein de la communauté de travail. Sa mutation a donc été décidée dans l’intérêt du service. Dès lors, la décision en litige présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la métropole Aix-Marseille-Provence doit être accueillie, et les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
6. A supposer que le requérant ait entendu demander dans son mémoire en réplique la suppression des mentions relatives aux témoignages des agents en fonction à la piscine de Fuveau figurant dans le mémoire en défense de la métropole qui reprend les propos des agents tenus lors des enquêtes administratives dont sont reproduits des extraits, ces éléments n’excèdent pas en toute hypothèse le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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