Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2300426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Helvetia Assurances, société à responsabilité limitée unipersonnelle SKBB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, en application des articles R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 23 janvier 2023, présentée pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle SKBB et la société anonyme Helvetia Assurances.
Par cette requête, ainsi que des mémoires enregistrés les 23 juillet et 25 novembre 2024 puis le 5 février 2025, la société SKBB et la société Helvetia Assurances, représentées par l’AARPI LMT Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la Compagnie nationale du Rhône à verser, d’une part, la somme totale de 94 879,90 euros à la société Helvetia Assurances et, d’autre part, la somme totale de 23 613,74 euros à la société SKBB, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale du Rhône le versement, d’une part, de la somme de 7 960 euros à la société Helvetia Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de la somme de 5 500 euros à la société SKBB au même titre.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable en tant qu’elle est présentée par la société SKBB dès lors que la société Helvetia Assurances a reçu le pouvoir de présenter la demande indemnitaire préalable au nom et pour le compte de son assurée ;
— le bateau « Octopussy », propriété de la société SKBB, s’étant échoué le 8 février 2018 dans une partie du chenal du Rhône située au niveau du point kilométrique 206, la responsabilité de la Compagnie nationale du Rhône est engagée en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public que constitue le chenal de navigation qu’elle exploite, en l’absence d’un balisage réglementaire ;
— les causes du sinistre sont, d’une part, l’absence de mouillage garanti à trois mètres dans le chenal et, d’autre part, l’absence de renouvellement par la Compagnie nationale du Rhône de la balise rouge indiquant un chenal vers la rive droite afin de signaler la présence d’un haut-fond en rive gauche ;
— aucune faute n’est imputable au capitaine de l'« Octopussy », bateau équipé de tous les instruments réglementaires de navigation, et l’échouement de ce bateau est uniquement lié à l’absence de signalement d’un haut-fond dans le chenal ;
— les préjudices matériels ont été évalués à hauteur de la somme de 98 821,24 euros et la société Helvetia Assurances a versé une indemnité d’un montant de 84 465,50 euros à la société SKBB qui a conservé à sa charge une franchise d’un montant de 14 355,74 euros ;
— le préjudice d’exploitation, lié à l’immobilisation du bateau en cause, a été évalué à hauteur de la somme de 14 858 euros et la société Helvetia Assurances a versé une somme de 5 600 euros à la société SKBB qui a conservé un reste à charge d’un montant de 9 258 euros ;
— les frais d’expertise réglés par la société Helvetia Assurances s’élèvent à la somme de 4 814,40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2023 et 30 septembre 2024 puis les 7 janvier et 14 février 2025, la société anonyme d’intérêt général Compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par l’AARPI ADALTYS, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société SKBB n’ayant présenté aucune demande indemnitaire préalable et la société Helvetia Assurances n’étant pas l’assureur protection juridique de cette société, les conclusions indemnitaires présentées par la société SKBB sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le chenal de navigation, alors que le bateau « Octopussy » ne s’est pas échoué dans ce chenal mais à 192 mètres de celui-ci et qu’elle n’a aucune obligation de balisage des obstacles situés en dehors du chenal ;
— depuis sa mise à jour à la fin des années 1990, le tracé du chenal de navigation n’a, au niveau du point kilométrique 206, pas été modifié et ce tracé, librement consultable et validé par le SNRS, est connu de l’ensemble des bateliers, aucun sinistre n’étant survenu dans la zone en cause avant celui en litige, et elle ne peut être tenue pour responsable du caractère erroné ou obsolète des données cartographiques vendues par des sociétés commerciales alors qu’elle édite des cartes mises gratuitement à la disposition des navigants ;
— le sinistre, qui n’a pas eu lieu dans une dérivation du Rhône, résulte exclusivement de la faute commise par le pilote de l'« Octopussy » qui a choisi de naviguer en dehors du chenal, dans une zone où le mouillage minimal de trois mètres n’est pas garanti et où elle n’a pas l’obligation de baliser les obstacles ;
— subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, le lien de causalité entre le sinistre et les travaux prétendument réalisés n’est pas établi et le montant des préjudices matériels allégués n’est pas justifié ;
— le préjudice d’exploitation allégué ne présente pas un caractère direct, réel et certain ;
— elle ne saurait être condamnée à supporter les honoraires de l’expert adverse dont les conclusions présentent un caractère subjectif et erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 ;
— la loi n° 2022-271 du 28 février 2022 ;
— le décret n° 2003-512 du 16 juin 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Guérin, représentant les sociétés requérantes, et celles de Me Debliquis, représentant la Compagnie nationale du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 février 2018, alors qu’il naviguait sur le Rhône en direction d’Arles, le bateau « Octopussy », qui était chargé de blé alimentaire, a subi, à proximité du point kilométrique 206, une avarie ayant entraîné son échouement non loin de la rive gauche de ce fleuve. La société Helvetia Assurances, assureur de la société SKBB, propriétaire de ce bateau, a saisi en vain la Compagnie nationale du Rhône – laquelle assure notamment, dans le cadre de la concession générale qui lui a été accordée par l’Etat, l’entretien du chenal de navigation du Rhône – d’une demande indemnitaire préalable. La société SKBB et la société Helvetia Assurances demandent au tribunal de condamner la Compagnie nationale du Rhône à réparer les préjudices résultant du sinistre survenu le 8 février 2018.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône : « La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l’Etat, () de favoriser l’utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement (). / Un cahier des charges définit et précise les missions d’intérêt général qui lui sont confiées () ».
3. Le cahier des charges général de la Compagnie nationale du Rhône, annexé à la loi du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône, fixe, à son article 10, les dispositions relatives à la navigation et au flottage. Selon le II de cet article 10 : " A l’aval de Lyon, les projets d’aménagement de la force hydraulique comportent les ouvrages et les travaux de correction nécessaires pour obtenir une voie navigable répondant aux caractéristiques principales fixées ci-après : / 1° Chenal de navigation : / a) Largeur minimale à la profondeur de 3 mètres au-dessous du niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 60 mètres ; () / 2° Mouillage minimal sous le niveau des plus basses eaux navigables (PBEN) : 3 mètres () ".
4. Aux termes de l’article R. 4241-51 du code des transports : « Un arrêté du ministre chargé des transports () définit () les règles de balisage qui s’appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires () ». L’article A. 4241-51-2 du même code dispose que : « En application de l’article R. 4241-51, l’annexe 8 définit les règles de balisage qui s’appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires () ». Le 1 de l’annexe 8 dispose notamment que : « Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés () ».
5. L’obligation d’entretien des voies navigables incombant à la Compagnie nationale du Rhône ne concerne que le chenal aménagé pour les besoins de la navigation et ne s’étend pas à tout le lit du fleuve. A cet égard, il n’existe aucune obligation de baliser les obstacles situés hors du chenal de navigation.
Sur l’engagement de la responsabilité de la Compagnie nationale du Rhône :
6. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ou son concessionnaire ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. Il est constant que, le 8 février 2018, le bateau « Octopussy » s’est immobilisé alors qu’il naviguait sur le Rhône, à proximité du point kilométrique 206, en direction d’Arles. Il résulte de l’instruction que l’échouement de ce bateau est lié à la présence d’un haut-fond situé à proximité de la rive gauche – dans le sens avalant – de ce fleuve et à plus de cent-cinquante mètres de la limite extérieure du chenal de navigation dont la Compagnie nationale du Rhône est chargée d’assurer l’entretien dans le cadre des missions d’intérêt général qui lui sont confiées. Il résulte également de l’instruction que le bateau « Octopussy » était équipé, lors de son échouement, d’un système de navigation « Tresco » faisant apparaître, notamment entre les points kilométriques 205 et 208, un chenal de navigation dont le tracé présentait un caractère erroné et différait très nettement de celui, validé en 2012 par l’autorité administrative compétente, visible sur les cartes, librement consultables, produites par la Compagnie nationale du Rhône. Par ailleurs, le rapport d’expertise et les autres éléments produits par les sociétés requérantes ne permettent pas d’établir que, comme elles le soutiennent, le bateau se serait trouvé dans le chenal de navigation au moment de l’avarie ayant précédé son immobilisation sur le haut-fond mentionné ci-dessus que la Compagnie nationale du Rhône n’était pas tenue de baliser dès lors qu’il se trouvait en dehors de ce chenal. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la zone dans laquelle le bateau « Octopussy » s’est échoué présenterait une dangerosité particulière, alors au demeurant qu’aucun autre accident n’y est survenu, ni que cet échouement en dehors du chenal de navigation serait lié à l’absence de balisage de ce chenal à partir du point kilométrique 204, à l’absence alléguée de remplacement d’une balise rouge disparue à une date indéterminée en amont du point kilométrique 206 ou encore à l’absence de « mouillage garanti » dont se prévalent les sociétés requérantes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’échouement du bateau « Octopussy » serait imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la Compagnie nationale du Rhône.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie nationale du Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SKBB et de la société Helvetia Assurances, à ce titre, le versement d’une somme de 1 200 euros à la Compagnie nationale du Rhône.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SKBB et autre est rejetée.
Article 2 : La société SKBB et la société Helvetia Assurances verseront à la Compagnie nationale du Rhône une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle SKBB, à la société anonyme Helvetia Assurances et à la Compagnie nationale du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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