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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 oct. 2025, n° 2516688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 septembre 2025, N° 2513947 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 5 octobre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune A… E… B…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025, notifiée le 17 septembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long à séjour à la mineure A… E… B…, dans le cadre du réexamen ordonné par l’ordonnance n°2513947 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 2 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de prendre une nouvelle décision conforme aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence a été constatée par l’ordonnance n°2513947 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 2 septembre 2025 ;
* compte tenu du risque imminent d’excision de la jeune A… E… B… et d’atteinte consécutive à son intérêt supérieur ; elle est issue d’une société où cette pratique est la norme, et a elle-même obtenu le statut de réfugiée en tant que femme s’étant soustraite à cette pratique ; par ailleurs le taux d’excision en Sierra Leone est parmi les plus élevés au monde ; la famille paternelle de l’enfant souhaite initier de force l’enfant à la société secrète Bondo en septembre 2025, ce qui implique son excision obligatoire ; compte tenu du risque d’excision, elle a été contrainte de fuir le domicile de son arrière-grand-mère et vit chez des inconnus où elle ne se sent pas en sécurité; Mme B… n’a aucun proche en Sierra Leone ;
* compte tenu de la durée de séparation familiale depuis seize ans, alors qu’elle n’a pas manqué de diligence, en engageant la procédure de réunification familiale dès qu’elle a obtenu le statut de réfugiée le 3 juillet 2024 ;
* l’urgence résulte de l’illégalité manifeste de la décision attaquée qui méconnaît la force obligatoire qui s’attache à la décision rendue par le juge des référés et qui ne vise nullement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant alors même que la présente juridiction a retenu la méconnaissance de celles-ci pour suspendre l’exécution du précédent refus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* sa signature, en fac-similé, est irrégulière ;
* la décision méconnaît la force obligatoire qui s’attache à l’ordonnance n°2513947 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 2 septembre 2025 : les motifs retenus par l’autorité ministérielle, qui ne s’est pas pourvue en cassation et qui ne fait pas état de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés, sont en contrariété avec l’ordonnance rendue par ce dernier ; les motifs de la décision attaquée sont exactement les mêmes que ceux ayant fondé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) et qui ont été relevés par l’administration dans le cadre du précédent contentieux
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le lien de filiation allégué et l’identité de la jeune A… E… B… sont établis par les documents d’état civil produits pour lesquels il existe une présomption de validité; le lien de filiation résulte par ailleurs des éléments de possession d’état versés au dossier, notamment de ses déclarations constantes, notamment quant à l’existence de sa fille, auprès des instances chargées de l’asile, d’associations et de professionnels de santé, des transferts de fond, des captures d’écran de conversations et de photos ; par ailleurs, une décision de la cour supérieure de Sierra Leone lui a confié la garde de l’enfant ; il ressort des données officielles que pour les naissances intervenues après 2000, leur enregistrement, auprès du «National Civil Registration Authority » (NRCA), conformément à la loi de 2016, n’a été rendu possible qu’à compter du 15 mai 2017, soit postérieurement à l’enregistrement de la naissance de l’enfant intervenue le 30 avril 2017 ; à la date de délivrance du certificat de naissance, D… ainsi que son directeur général étaient dans l’impossibilité d’enregistrer la naissance de l’enfant. Les centres d’état civil placés sous sa direction n’étaient pas encore ouverts ; il est logique que le passeport de la mineure délivré le 26 juillet 2021 ne mentionne pas de numéro d’identification national (NIN).
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses déclarations constantes quant à l’existence de son enfant, notamment auprès des instances chargées de l’asile mais également auprès d’associations et de professionnels de santé ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle justifie de l’existence d’une décision juridictionnelle étrangère lui ayant confié sa fille au titre de l’exercice de l’autorité parentale ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’enfant est exposée à un danger de mutilation et qu’il relève de son intérêt supérieur de rejoindre sa représentante légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le risque personnel d’excision n’est pas établi et il n’est pas démontré qu’il s’est aggravé depuis l’ordonnance du juge des référés ; compte tenu de la durée de séparation de la famille, les éléments de possession d’état ne sont pas convaincants pour attester du maintien d’un lien affectif après le départ de la réunifiante ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les documents présentés pour établir l’identité de la demandeuse de visa sont apocryphes ; préalablement à la reconnaissance de son statut de réfugiée, Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et se déclarait célibataire et sans enfants ;
* aucune délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire ne sont produites ;
* les éléments de possession d’état produits ne sont pas suffisamment probants ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée
— l’ordonnance n°2513947 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 2 septembre 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Danet, avocate de Mme B…,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sierra-léonaise, s’est vu reconnaitre le statut de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Sierra Leone ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A… E… B…. Par une ordonnance n°2513947 du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours. En exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a décidé, le 9 septembre 2025, d’opposer un nouveau refus à la demande de visa. La requérante demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n°2513947 du 2 septembre 2025, a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : « Le moyen invoqué par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’enfant est exposé à un risque de mutilation, est, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. »
La décision du ministre de l’intérieur du 9 septembre 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de la jeune A… E… B…, refuse à nouveau à l’intéressée la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée d’une part, sur la circonstance que le lien de filiation n’est pas établi, qu’avant d’obtenir la protection internationale, Mme B… s’était déclarée célibataire sans enfant, que Mme B… ne verse aucune délégation de l’autorité parentale à l’instance et que les éléments de possession d’état sont limités.
Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui n’est pas sérieusement contesté en défense et compte tenu des éléments probants apportés par Mme B… à l’instance, dès lors que l’enfant est exposé à un risque de mutilation, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de ce que la décision a pour effet de prolonger une séparation familiale d’ores et déjà longue compte tenu du parcours migratoire de Mme B… et d’exposer la jeune A… E… B… à un risque pour son intégrité physique, qui s’est accru depuis la date récente de l’ordonnance précédente.
En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 9 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction
L’exécution de la présente ordonnance implique que la demande de la jeune A… E… B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 9 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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