Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501254 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de régulariser sa situation et le cas échéant de reconnaître le préjudice subi en raison des retards administratifs injustifiés.
Elle soutient qu’elle a effectué sa demande de changement de statut bien avant l’expiration de son précédent titre, que toutefois, son titre n’a pas pu lui être remis lors de sa convocation en préfecture le 4 novembre 2024 et que malgré ces relances, ce problème n’a pas été réglé avant l’expiration de son récépissé
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été proposé à la requérante pour lui remettre son titre
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien pour poursuivre ses études, valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Elle a sollicité un changement de statut le 22 octobre 2023 pour obtenir un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Puis, le 12 avril 2024, elle a modifié sa demande pour obtenir un titre salarié. Le préfet du Nord a pris une décision favorable le 12 septembre 2024 et a mis en fabrication un certificat de résidence algérien valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025. Elle a été convoquée à la préfecture du Nord pour la remise de son titre le 4 novembre 2024 mais son titre n’a pu lui être remis. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de régulariser sa situation.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par courriel du 14 février 2025, le préfet du Nord a invité la requérante à prendre un nouveau rendez-vous pour que son titre lui soit remis et il résulte des écritures du préfet que la requérante a pris rendez-vous pour le 25 mars 2025 à 9h50. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ni de reconnaitre la responsabilité de l’administration, ni d’indemniser le cas échéant les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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