Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier 2025, 21 novembre 2025 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président-directeur général de l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’agence de services et de paiement au paiement de la somme de 388 euros au titre de son préjudice financier et 200 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
4°) d’ordonner pour le surplus l’adjudication des demandes formulées dans la requête de plein contentieux.
Il soutient que :
- l’agence de services et de paiement (ASP) a commis une faute en ne procédant pas spontanément à l’envoi d’un chèque énergie en mai 2023 ;
- l’envoi tardif du chèque énergie pour l’année 2023 lui a causé un préjudice en raison du paiement à sa charge de ses factures d’énergie ;
- il n’a pas réceptionné le chèque énergie pour l’année 2023 le 9 août 2024 ;
- l’ASP ne démontre par aucun moyen qu’il ne figurait pas au sein du fichier transmis par l’administration fiscale ;
- il est fondé à solliciter une somme de 200 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l’agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de la disparition de l’intérêt du recours avant l’introduction de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision à objet pécuniaire devenue définitive ;
- les conclusions tendant à ce que le juge ordonne « pour le surplus l’adjudication des demandes formulées dans la requête » sont irrecevables en raison d’une part, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions au principal à l’administration et, d’autre part, qu’elles ne sont pas formulées de manière suffisamment précises ;
- le dossier de M. A… était incomplet en septembre 2023 en l’absence de la taxe d’habitation pour l’année 2022 de ce dernier ;
- M. A… était en mesure d’utiliser le chèque énergie pour l’année 2023 du 16 mai 2024 au 31 mars 2025 ;
- M. A… a commis une faute exonérant l’ASP en renvoyant le premier chèque énergie pour l’année 2023 qui lui avait été adressé ;
- l’émission tardive du chèque énergie pour l’année 2023 n’a pas préjudicié M. A… dès lors que ledit chèque était valable jusqu’au 31 mars 2025 ;
- le chèque énergie pour l’année 2023 pouvait être utilisé par M. A… pour des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie de son logement ;
- le préjudice financier de M. A… ne peut s’élever à 194 euros dès lors que ses dépenses énergétiques pour l’année 2024 sont de 168,97 euros ;
- aucun lien de causalité n’est justifié entre le préjudice moral allégué et le contentieux engagé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, bénéficiaire du chèque énergie depuis 2019, a contacté l’agence de services et de paiement (ASP) par courrier du 16 juin 2023 pour l’informer de l’absence de réception du chèque énergie pour l’année 2023. Par un courrier du 4 septembre 2023, l’ASP a fait part à M. A… de l’incomplétude de son dossier et de la nécessité de fournir des documents complémentaires, comprenant sa taxe d’habitation. Le 25 septembre 2023, M. A… a transmis les pièces sollicitées à l’exception des documents relatifs à sa taxe d’habitation. Le 29 janvier 2024, l’ASP, en l’absence d’attestation d’assujettissement complète relative à la taxe d’habitation de M. A…, l’a de nouveau sollicité pour compléter son dossier. Le 14 mars 2024, M. A… a fourni à l’ASP les informations demandées. Par un courrier du 16 mai 2024, M. A… a reçu le chèque énergie pour l’année 2023 et celui pour l’année 2024, intitulé par erreur « chèque énergie 2023 ». Par un courrier du 21 mai 2024, M. A… a retourné ces deux chèques, en raison d’une part de l’erreur de l’intitulé des chèques, ne lui permettant pas de savoir lequel était celui correspondant à l’année 2023 et d’autre part, de l’obsolescence du chèque énergie pour l’année 2023 en raison de sa tardiveté. Le 29 juillet 2024, l’ASP a indiqué à M. A… qu’un nouveau chèque énergie pour l’année 2023 allait lui être notifié. M. A… demande l’indemnisation des préjudices qu’il a subi à hauteur de 588 euros en raison de la tardiveté de l’envoi du chèque énergie pour l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie dans sa version applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie dans sa version applicable au litige : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 124-3 du même code : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article R. 124-7 du même code : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; / (…) / 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation n’est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels (…) ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement. / (…) / Ces ménages fournissent, à l’appui de leur demande : / (…) / 6° Tout document permettant d’attester que leur logement est assujetti à la taxe d’habitation. / III. -L’Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d’occupation du local ».
4. Il résulte de l’instruction que l’absence de réception du chèque énergie en mai 2023 par M. A… est due à son absence du fichier des bénéficiaires. Pour instruire le dossier de l’intéressé, l’ASP a fait une première demande de pièces le 4 septembre 2023, qui n’a été complétée qu’à compter du 14 mars 2024. L’ASP a adressé le chèque énergie au requérant qui l’a reçu le 16 mai 2024 et était valable jusqu’au 31 mars 2025. M. A… ne peut dès lors soutenir que l’ASP lui a adressé tardivement ledit chèque. La circonstance que M. A… ait renvoyé le chèque énergie à l’ASP et n’aurait pas reçu le chèque réédité par l’ASP qui l’a régulièrement adressé au requérant, n’est pas imputable à l’ASP. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander à ce que la responsabilité de l’ASP soit engagée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Renoult et à l’agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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