Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2414334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B C du lieu d’hébergement « Aurore Pierre Sémard » situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C à défaut pour lui de les avoir emportés.
Elle indique que M. B C, ressortissant malien, a été accueilli depuis le 29 mars 2019 au sein de lieu d’hébergement « Aurore Pierre Sémard » à Ivry-sur-Seine, que sa demande d’asile a été rejetée le 23 novembre 2016, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 15 décembre 2017, qu’il se maintient indûment au sein de ce lieu d’hébergement nonobstant une décision de sortie notifiée le 22 février 2021 et une mise en demeure de quitter les lieux du 1er février 2024, réputée notifiée le 15 février 2024.
Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. C de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. C a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 15 février 2024.
La requête a été communiquée le 2 décembre 2024 à M. C qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame A, représentant le préfet du Val-de-Marne,
M. C, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de
justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4 M. C, ressortissant malien né le 23 mars 1992, entré en France le 15 août 2014 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 novembre 2016. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2017.
5 Il ressort des pièces du dossier que M. C a été accueilli au lieu d’hébergement des demandeurs d’asile d’Ivry-sur-Seine le 29 mars 2019, soit plus d’un an après le rejet définitif de sa demande d’asile. Il ne peut donc y avoir été accueilli dans le cadre des dispositifs d’hébergement à destination des demandeurs d’asile.
6 Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne peut soutenir qu’elle serait fondée à demander son expulsion de ce lieu d’hébergement sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne remplirait plus les conditions de cet hébergement.
7 Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète du Val-de-Marne ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLe juge des référés,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414334
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Physique ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Albanie ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Election ·
- Conseil d'etat ·
- Système d'information ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Démission ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Courrier
- Incendie ·
- Service ·
- Allocation ·
- Reconnaissance ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Versement ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Origine ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Suspension
- Comités ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Manifestation sportive ·
- Règlement ·
- Sanction ·
- Licenciée ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.