Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 mai 2026, n° 2602570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 24 avril 2026, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas datée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas démontré que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été délivrées ;
- il n’est pas démontré que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, a été régulièrement réalisé ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit à être entendu ;
-il n’est pas établi qu’il a été identifié en Bulgarie ;
-il n’est pas établi que l’autorité centrale Eurodac a été saisie dans les 72 heures suivant sa demande d’asile ;
-il n’est pas établi que droits prévus par l’article 29 du règlement 603/2013 (Eurodac) ont été respectés ;
- l’existence de la saisine des autorités bulgares, de leur réponse explicite ne sont pas établies ;
- il n’est pas démontré que la Bulgarie ne le renverra pas en Afghanistan ;
- elle méconnait l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 du règlement Dublin ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 11 mai 2026.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Galle comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle ;
- les observations orales de Me Montreuil, substituant Me Mary, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir que si M. A… est renvoyé en Bulgarie, il sera reconduit vers l’Afghanistan, où il encourt des risques graves ;
- les explications de M. A…, assisté de M. B… interprète en dari, qui expose les risques particuliers auxquels il s’expose en cas de retour en Afghanistan compte tenu de son ancienne qualité de militaire, et produit également de nouvelles pièces lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 9 avril 1995, s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 13 mars 2026 afin d’y déposer une demande d’asile. Le 23 mars 2026 les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du paragraphe b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités bulgares ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. A… le 3 avril 2026. Par un arrêté non daté, notifié le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités bulgares. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision ne comporte aucune date est sans incidence sur la légalité de cette décision et ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que le requérant a demandé l’asile en Bulgarie le 29 septembre 2025 et que les autorités bulgares, saisies par la France le 23 mars 2026 sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge, le 3 avril 2026, en application du c) du 1 de l’article 18 de ce même règlement. Il précise également notamment que la Bulgarie ne présente aucune défaillance systémique au sens de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013, et comporte des éléments sur la situation personnelle du requérant qui a indiqué durant l’entretien individuel être marié et ne pas avoir d’enfant présent sur le territoire des états membres mais avoir des cousins en France. Il précise également que l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Bulgarie. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, et alors même que l’arrêté attaqué comporte une erreur matérielle dans l’un de ses motifs en indiquant que la Croatie, au lieu de la Bulgarie, ne présente pas de défaillances systémiques, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant afghan, s’est vu remettre le 13 mars 2026 les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en dari, langue qu’il a déclarée comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information ont par ailleurs été remis à M. A… le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations et lui ont été expliquées lors de l’entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 13 mars 2026 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu, par le biais d’un interprète en dari, langue qu’il a indiqué comprendre. Ainsi que l’attestent les mentions du compte-rendu de l’entretien et le cachet de la préfecture, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Durant cet entretien, le requérant a apporté des éléments sur sa situation familiale, et sur son parcours migratoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 et du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 est dépourvu de toute précision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d’empreinte n’est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l’État membre responsable d’une demande d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la circonstance que les empreintes du requérant auraient été relevées au-delà du délai de 72 heures à partir de la date à laquelle il a sollicité l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares, saisies par la France le 23 mars 2026 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, le 3 avril 2026, en application des dispositions du c) du 1 de l’article 18 du règlement. Le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d’accord des autorités bulgares doit donc être écarté comme manquant en fait.
En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié mais que son épouse ne réside pas sur le territoire français. L’intéressé a par ailleurs déclaré ne pas avoir d’enfant sur le territoire des états membres. Si le requérant soutient avoir été contraint de quitter son pays d’origine, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A… à destination de l’Afghanistan, pays dont il a la nationalité. En outre si l’intéressé se prévaut de la présence de cousins en France, cette circonstance, au demeurant non établie, ne justifie pas à elle seule que le préfet fasse usage de la procédure dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet a pu décider son transfert aux autorités bulgares.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ». Aux termes l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants »
Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
M. A… fait valoir que lors de son passage en Bulgarie, il a été hébergé dans un camp de demandeurs d’asile, et qu’il y a été maltraité et forcé de déposer une demande d’asile. Il soutient que la Bulgarie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des « push-back » et à des violences policières, qu’il aurait lui-même subies, et il se prévaut d’un article paru le 8 décembre 2022 dans le journal Le Monde. Toutefois, les conditions d’accueil exposées par le requérant ne permettent pas, en tant que telles, d’estimer que la propre demande d’asile de M. A… ne serait pas traitée selon les exigences conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou que la Bulgarie connaitrait, à la date de la décision attaquée des défaillances systémiques. En outre, les éléments produits ne permettent pas de démontrer qu’il existerait des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie et que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 13 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière
Signé : signé :
C. Galle
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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