Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2023, n° 2303699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Montreuil d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal du 29 mars 2023 sa proposition de délibération relative à la modification du règlement intérieur du conseil municipal.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intensité de l’atteinte à l’exercice de son mandat et de l’imminence du conseil municipal du 29 mars 2023 ;
— il est portée une atteinte grave à son droit d’exercice de son mandat de conseiller municipal ;
— cette atteinte est illégale dès lors qu’il tire de l’existence même de son mandat, ainsi que le rappelle le règlement intérieur de la commune de Montreuil, le droit de présenter une proposition d’inscription d’une délibération à l’ordre du jour d’une séance convoquée du conseil municipal et que l’exercice par le maire du pouvoir discrétionnaire d’y faire droit ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux, qui se distingue de la possibilité pour un tiers du conseil municipal de demander la convocation de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ». Aux termes des deux premières phrases de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes des deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2121-19 : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions ».
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État par sa décision n° 406402 du 28 septembre 2017, il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le tiers ou la majorité des membres du conseil municipal selon le nombre d’habitants de la commune, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que le maire d’une commune qui, à la suite de la demande émanant, selon le cas, de la majorité ou du tiers des membres du conseil municipal, de convoquer le conseil sur des sujets d’intérêt communal, sans que cette démarche présente de caractère abusif, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l’ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer.
4. Il résulte en revanche de ces mêmes dispositions, auxquelles celles de l’article 3 du règlement du conseil municipal de Montreuil n’ajoutent pas d’obligations supplémentaires pour le maire, qu’en dehors de l’hypothèse citée au point 3, le maire, s’il est libre d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux sur le fondement du droit de proposition qu’ils tirent de leur mandat, n’y est pas tenu, même lorsque ces questions ne présentent pas de caractère abusif et portent sur des sujets d’intérêt communal.
5. Il résulte de l’instruction que, conformément à son droit de proposition reconnu par l’article 3 du règlement du conseil municipal de Montreuil, M. A a adressé au maire de la commune de Montreuil le 15 mars 2023 une proposition de délibération relative à la modification dudit règlement intérieur, et que conformément aux dispositions du même article, le maire de la commune a apprécié l’opportunité de l’inscription de la délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du 29 mars 2023 et indiqué à M. A le 21 mars 2023 que sa proposition n’avait pas été retenue. Si le maire était tenu d’examiner la proposition de M. A, il n’était en revanche, dès lors que le droit de proposition ne se confond pas avec un droit d’inscription, pas tenu d’y faire droit, de telle sorte que le refus de l’inscrire à l’ordre du jour précité ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercice du mandat de conseiller municipal.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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