Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2223706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 27 février 2023, 16 juin 2023 et 20 novembre 2023, la société Rumble Canada, représentée par Me Mondoloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel qui lui a été adressé le 24 octobre 2022 par le conseiller chargé de la régulation et de la souveraineté numérique au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ce courriel, qui constitue une décision faisant grief, est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté d’informer ;
- ni le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014, ni la décision (PESC) 2022/351 du 1er mars 2022 ne peuvent constituer la base légale de ce courriel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023, 25 mai 2023 et 19 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courriel attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens sont inopérants dès lors que l’auteur du courriel était en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil de l’Union européenne a, par une décision (PESC) 2022/351 du 1er mars 2022, « interdit aux opérateurs de diffuser des contenus, d’autoriser ou de faciliter la diffusion de contenus, ou de contribuer à celle-ci par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe IX, y compris par transmission ou distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications de partage de vidéos sur l’internet, qu’elles soient nouvelles ou préinstallées ». L’annexe IX inclut les médias « Russia Today » et « Sputnik ».
2. Par un courriel du 24 octobre 2022, le conseiller chargé de la régulation et de la souveraineté numérique au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications, a demandé à la société Rumble Canada, qui exploite une plateforme de vidéos sur internet, de cesser la diffusion des vidéos de « Russia Today » et « Sputnik » conformément aux dispositions citées au point 1. La société Rumble Canada demande l’annulation de ce courriel.
3. Par le courriel attaqué, rédigé en langue anglaise et intitulé « signalement de contenu illégal », le conseiller du ministre chargé du numérique a rappelé à la société requérante le cadre juridique, notamment européen, interdisant la diffusion des contenus de « Russia Today » et de « Sputnik ». Il lui a demandé de retirer de sa plateforme les contenus de ces deux médias et l’a également informé que, à défaut, le gouvernement serait contraint d’agir en justice. Une telle mise en garde, au demeurant adressée par une personne ne détenant aucune compétence pour tirer les conséquences de son non-respect, n’emporte par elle-même pas d’effet juridique propre et ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre, les conclusions tendant à l’annulation de ce courriel sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Rumble Canada doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rumble Canada est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rumble Canada et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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