Annulation 23 janvier 2025
Annulation 15 janvier 2026
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mai 2026, n° 2602742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 et 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le droit au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet ou, à titre subsidiaire, de verser cette somme à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête au fond est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et plusieurs refus du préfet d’exécuter les jugements d’annulation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences exceptionnellement graves sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en référé au motif que la requête au fond de M. B… est tardive et donc irrecevable.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2602766 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Barhoum représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le préfet s’est abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1980, déclare être entré sur le territoire français le 17 novembre 2017. Le 31 janvier 2018, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile en déclarant se nommer M. A… et être né le 6 décembre 1992. La consultation du fichier Eurodac a établi que le requérant avait précédemment déposé une demande d’asile, le 22 mai 2017, auprès des autorités italiennes. Le 4 mai 2018, il s’est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités italiennes, cet arrêté en date du 26 avril 2018 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2018. Le 3 juillet 2018, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers les autorités italiennes, cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 août 2018. Par la suite, le requérant a sollicité le 26 février 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement n° 2403454 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B…, de mettre celui-ci en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par jugement n° 2503299 du 15 janvier 2026, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… au regard du droit au séjour. Par décision du 16 février 2026 prise pour exécuter ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder le droit au séjour à M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin ni d’examiner si la condition d’urgence est remplie ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SELARL Eden avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLETLa greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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