Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mai 2026, n° 2602378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance de référé du 19 janvier 2026 prononçant le non-lieu à statuer ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
si l’ordonnance de référé du 19 janvier 2026 a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension dès lors que le préfet avait procédé au retrait de l’arrêté litigieux et avait annoncé faire droit à sa demande d’admission au séjour et lui délivrer une carte de séjour temporaire, cela n’a pas été respecté par l’administration qui, à ce jour, ne lui a délivré qu’un récépissé et ne justifie pas, par la pièce qu’elle produit, avoir mis en fabrication un titre de séjour qui ne lui a donc pas été délivré ni ne lui a été effectivement remis ;
l’ordonnance du 19 janvier 2026 prononçant le non-lieu est revêtue de l’autorité de la chose ordonnée si bien qu’il est privé de toute protection juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Eure qui a produit une pièce le 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2600056 du 19 janvier 2026 ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600062 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Ces dispositions permettent au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures précédemment ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés, après avoir constaté que les conclusions à fin de suspension dont il était saisi étaient devenues sans objet, n’a pas assorti son ordonnance d’injonctions.
En l’espèce, le juge des référés, par ordonnance de référé n° 2600056 du 19 janvier 2026, s’est borné à prononcer un non-lieu à statuer, sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de l’Eure portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… A… en relevant que le préfet de l’Eure avait procédé au retrait de l’arrêté litigieux et avait décidé d’accorder à M. A… une carte de séjour temporaire. M. A… n’est donc pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit procédé à la modification de l’ordonnance de référé du 19 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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