Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juil. 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assite à l’audience de référé ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025, par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan, a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 16 juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si la demande d’aide juridictionnelle est refusée, lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les principes issus de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la décision du 22 juillet 1980 du conseil constitutionnel doivent conduire à ce que le requérant prisonnier puisse être entendu par le juge sans que puisse lui être opposé une décision du préfet ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu à l’isolement depuis le 16 décembre 2024, et que la décision contestée prolonge cette mesure pour une durée supplémentaire de trois mois, à partir du 16 juin 2025, soit jusqu’au 16 septembre 2025 sans que l’administration ne justifie de circonstances particulières propres à écarter les risques inhérents à un isolement ;
— sur l’existence de doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* il n’est pas établi que la signataire de la décision avait délégation régulière pour la signer ;
* la décision est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision de maintien à l’isolement ;
* la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure en ce qu’elle n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, ses droits de la défense ont été méconnus en l’absence d’avocat au débat contradictoire ;
* la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur d’appréciation dès lors que la mesure d’isolement n’est pas justifiée par un impératif de sécurité et sans recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité et sans prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le garde des Sceaux, Ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la jurisprudence considère que le nécessité de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’incident grave du fait du comportement du prisonnier s’oppose à ce que l’urgence qui s’apprécie globalement soit retenue eu égard aux intérêts en présence ;
— les moyens présentés ne font naître aucun doute sérieux :
* quant à la légalité externe de la décision attaquée que ce soit la compétence de l’auteur de l’acte qui disposait d’une délégation de signature, la motivation de la décision qui est claire, aucun vice de procédure ne peut être retenu, l’avis du médecin ayant été recueilli et les droits de la défense respectés, le requérant ayant été informé de la procédure et s’étant vu communiqué les pièces de son dossier, l’avocat a été informé aussi et a répondu qu’il ne serait pas présent ;
* quant à la légalité interne : le juge dispose d’un contrôle restreint sur les décisions de mise à l’isolement et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été fait ni aucune erreur de droit. En effet, contrairement aux allégations du requérant, « l’administration pénitentiaire est fondée à prendre en compte la nature et la gravité des faits pour lesquels le prisonnier a été condamné dès lors qu’elles constituent des éléments de personnalité et de dangerosité au sens de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire. De plus, il ressort d’une jurisprudence récente du tribunal administratif de Lyon que » contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’était pas dans l’obligation de justifier, dans sa décision, de l’absence d’alternative à la mise à l’isolement pour assurer la sécurité de l’établissement, le requérant ne faisant par ailleurs état d’aucune alternative à cet égard. C’est ainsi sans méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police administrative que la décision en litige a pu être édicté ".
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501866, enregistrée le 30 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la désignation de la juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juillet 2025 à 14h00.
Le rapport de la juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 10 décembre 2014, est incarcéré au centre de pénitentiaire de Lannemezan depuis le 16 décembre 2024 à la suite d’une décision de transfert par mesure d’ordre et de sécurité du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure en date du 30 octobre 2024. Lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan, M. B a fait l’objet d’une décision de placement initial à l’isolement le 16 décembre 2024. Par une décision du 2 juin 2025, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné la prolongation de la mesure du 16 juin au 16 septembre 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2501866.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B, tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
5. En outre, le requérant ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu à l’audience où son conseil pouvait le représenter, ledit conseil ne s’étant, par ailleurs, pas présenté à l’audience. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
7. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du médecin pouvant apprécier sa vulnérabilité, d’un vice de procédure tirée de l’absence de son avocat au débat contradictoire et enfin d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de maintien à l’isolement attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan.
Fait à Pau, le 11 juillet 2025,
La juge des référés,
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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