Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2025, n° 2506428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 et 30 septembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du maire d’Ille-sur-Têt portant opposition à la déclaration préalable n° DP 66 088 25 00042 qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 3 Chemin de Regleille à Ille-sur-Têt ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ille-sur-Têt de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 66 088 25 00042 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ille-sur-Têt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au vu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et au regard des objectifs assignés à l’opérateur SFR, auquel elle est associée, que les travaux en litige ont pour effet de servir ; le projet a vocation à couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par le réseau 4G THD de SFR et permet également de déployer la technologie 5G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
- la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
- les motifs d’opposition ne sont pas fondés :
. le plan de gestion des risques d’inondation n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme et l’article 2.6 du plan de prévention des risques inondation (PPRI) autorise en zone R2 les ouvrages d’équipements collectifs qu’on ne peut implanter ailleurs et dont l’impact vis-à-vis de l’écoulement des crues est négligeable ; le projet ne peut être implanté en dehors de cette zone dès lors que le choix de l’emplacement résulte de l’identification des besoins de couverture de l’opérateur ; il ne modifie pas la topographie du site, la clôture grillagée qui entoure le site, le treillis du pylône et la dalle en béton au niveau du sol ne génèrent aucun obstacle à l’écoulement des eaux et la surélévation à 2,20 mètres de la zone technique, sur une structure en caillebotis, correspond à la cote de référence ;
. l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que, si le projet est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) d’Ille-sur-Têt, il se trouve en limite de ce périmètre et, étant implanté à proximité d’une voie rapide, de serres agricoles et d’une zone industrielle et commerciale, ses abords immédiats ne présentant pas d’intérêt ou un caractère particulier à préserver ; en outre, le projet n’est concerné par aucune des prescriptions du règlement du SPR qui s’appliquent aux constructions et l’aspect treillis et la couleur grise du pylône et sa localisation à proximité immédiate d’une haie d’arbres de haute tige concourent à diminuer son l’impact visuel et à assurer une insertion satisfaisante dans son environnement ;
. le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 1 de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors que ces dispositions, qui ne concernent que les constructions, ne sont pas opposables au projet ;
En réponse au mémoire en défense :
- les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables aux projets de sites de téléphonie mobile qui ne sont soumis qu’à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France en application des dispositions des articles L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
- le maire d’Ille-sur-Têt n’étant pas en situation de compétence liée pour s’opposer à sa déclaration préalable, les moyens soulevés sont opérants ;
- le projet, entouré de deux routes départementales au nord-est et au nord-ouest et situé à proximité immédiate de serres agricoles au sud et d’une zone industrielle au sud-est, ne se trouve pas dans un espace agricole vierge de toute construction ; il est situé dans une zone agricole où les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dont font partie les sites de téléphonie mobile, sont autorisées ; les dispositions du règlement du SPR relatives aux bâtiments et constructions sont applicables en dehors du secteur 4 car ce secteur est agricole et l’obligation d’enterrer les réseaux même existants, valable dans la totalité du SPR, ne saurait témoigner une volonté d’inconstructibilité en zone 4 ; en tout état de cause, la commune ne démontre pas en quoi l’impact du projet porterait atteinte à la sauvegarde de l’intérêt et du caractère des lieux avoisinants ;
- la commune n’ayant sollicité aucune précision sur le projet dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier de déclaration préalable, l’opposition ne pouvait pas être fondée sur le fait qu’aucune pièce du dossier ne démontrait que le projet ne pouvait être implanté ailleurs que dans la zone R2 du PPRi ; les secteurs non concernés par un zonage du PPRi, ou concernés par un zonage plus favorable se trouvent entre 250 et 300 mètres du projet et une telle distance aurait nécessairement pour effet de ne plus remplir les attentes de l’opérateur en termes de couverture ; en outre, le projet n’est pas autorisé en zone UB et le secteur non concerné par un zonage du PPRi, se trouve de part et d’autre d’une route et ne concerne que quelques parcelles, limitant ainsi considérablement la possibilité pour le pétitionnaire de jouir des droits pour construire dans cette zone ;
- la commune retient à tort la qualification de construction s’agissant d’une station de radio téléphonie mobile ;
- le motif, dont la substitution est demandée, tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article A6 du règlement du PLU n’est pas fondé dès lors qu’une station de téléphonie mobile participe à la couverture du territoire national par les réseaux d’intérêt public de téléphonie mobile ;
- les définitions données dans le premier article du règlement du SPR ne comportent aucune règle impérative, opposable aux autorisations d’urbanisme et aucun article du règlement du SPR ne précise quelles occupations ou utilisations du sol sont autorisées ou interdites, alors que le projet se trouve en zone A du PLU qui autorise les constructions et installations nécessaires au service public et d’intérêt collectif dont font partie les antennes relais de téléphonie mobile ; en outre, le secteur 4 du SPR concerne les terrasses alluvionnaires de la Têt au nord des remparts alors que le projet se trouve à plus d’un kilomètre au nord-est des remparts et n’apparaît, par conséquent, pas concerné.
Par deux mémoires en défense enregistré les 26 et 29 septembre 2025, la commune d’Ille-sur-Têt, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hivory une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête à fin de suspension présentée par la société Hivory ne peut qu’être rejetée en raison de l’irrecevabilité de sa requête en annulation, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, institué par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France dans son avis rendu le 30 avril 2025, le projet litigieux étant situé dans le périmètre d’un SPR ;
- à titre subsidiaire :
. les moyens soulevés sont inopérants dès lors que l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France a placé le maire en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en litige ;
. l’architecte des Bâtiments de France et le maire n’ont pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dès lors que le projet se trouve dans le secteur 4 du SPR « secteur des vergers » que le règlement du SPR annexé au PLU prévoit de maintenir inconstructible et où il impose d’enterrer les réseaux, même existants ; le projet est situé à l’entrée de ville et s’insère dans un espace agricole vierge de toute construction constituant l’entrée panoramique sur le territoire communal, avec la chaine des Pyrénées et le Mont Canigou en toile de fond paysagère ;
- à titre infiniment subsidiaire :
. le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait ;
. le projet méconnaît le règlement du PPRi dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier de déclaration préalable que le projet ne pouvait pas être implanté ailleurs que dans la zone R2 ni qu’une contrainte technique particulière imposait la localisation choisie, alors que le terrain d’assiette n’est pas très éloigné d’une zone B3 du PPRI et d’un espace non classé au titre du PPRi ;
. le projet, implanté à moins de 15 mètres de la rue de Regleille, voie communale ouverte à la circulation publique, méconnaît le premier alinéa de l’article 6 du règlement de la zone A du PLU qui impose aux constructions, parmi lesquelles figurent les pylônes de téléphonie mobile, d’être édifiées au-delà des 15 mètres de l’axe des voies publiques ;
. un autre motif d’opposition tiré de la méconnaissance par le projet du deuxième alinéa de l’article A6 du PLU, dont la substitution est demandée, pouvait fonder l’arrêté attaqué dès lors que le projet est implanté à moins de 75 m A… 916 qui traverse le village
d’Ille-sur-Têt et que, ne portant pas sur un réseau d’intérêt public, il ne peut bénéficier de l’exception prévue par l’article A6 ; en outre, le dernier alinéa du même article prévoit une simple possibilité de dérogation pour les équipements techniques publics, laissée à l’appréciation de l’autorité compétente et sous condition de ne pas porter atteinte à la bonne tenue de la voie, dont la société requérante ne saurait tirer aucun droit d’implantation de son projet à une distance inférieure à 75 m A… 916. ;
. le maire pouvait s’opposer à la déclaration préalable sur le motif tiré de la méconnaissance du règlement du SPR.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2504978 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Lerouge de Guerdavid, représentant la société Hivory, et de Me Alzeari, représentant la commune d’Ille-sur-Têt.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire d’Ille-sur-Têt s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory tendant à l’installation d’un site radioélectrique sur la parcelle cadastrée AD 309, située 3 chemin de regleille, comprenant la pose d’un pylône treillis, supportant les antennes relais de l’opérateur SFR, et d’une zone technique clôturée sur une dalle enterrée. Par la présente requête, la société Hivory demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Si la commune justifie au dossier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué, les moyens soulevés par la société Hivory, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance et tirés de ce que sont entachés d’illégalité les motifs d’opposition à sa déclaration préalable tenant à la méconnaissance du plan de gestion des risques d’inondation qui n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, à la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable dont les dispositions ne présentent pas un caractère impératif et à l’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction également, les motifs de l’arrêté attaqué, tenant à la méconnaissance, par le projet de la société Hivory, de l’article 2.6 du plan de prévention des risques inondation qui autorise en zone R2 les ouvrages d’équipements collectifs, dont l’impact vis-à-vis de l’écoulement des crues est négligeable, qu’on ne peut implanter ailleurs et des dispositions du premier alinéa de l’article 6 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme qui impose aux constructions d’être édifiées au-delà des 15 mètres de l’axe des voies publiques sont, en revanche, susceptibles de fonder légalement l’opposition à déclaration préalable contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de l’Ille-sur-Têt, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Hivory la somme demandée par la commune d’Ille-sur-Têt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Hivory est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ille-sur-Têt au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune d’Ille-sur-Têt.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
Le greffier,
D. Lopez
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