Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Pialou, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pialou de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour depuis mars 2022, soit depuis plus de trois ans, et qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis l’année 2014 et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche récente ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la carence de l’administration, à laquelle elle se heurte, l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour depuis plus de trois ans, malgré les procédures mises en place par la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 novembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A… C… ressortissant dominicaine née en 1977, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En premier lieu, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme A… C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche récente. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfants, n’établit pas, par ces seuls éléments, que sa situation privée serait menacée dans sa continuité à court terme, ni qu’elle serait exposée à la perte imminente d’un emploi en l’absence de délivrance d’un rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, Mme A… C… fait valoir qu’elle est placée dans une situation d’urgence depuis qu’elle a vainement adressé un courrier au préfet en mars 2022 sollicitant un rendez-vous afin d’y déposer un dossier de demande d’admission au séjour, ainsi que plusieurs lettres de relance. Toutefois, la requérante verse trois accusés de réception datés du 29 mars 2022, du 19 septembre 2023, et du 2 mai 2024, non accompagnés des courriers correspondant à l’envoi, ainsi qu’une lettre assortie d’un avis de réception en date du 4 août 2025, laquelle présente un caractère récent. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de ses démarches. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. En second lieu, il n’appartient pas au juge du « référé mesures utiles », dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable, une telle injonction n’ayant pas de caractère conservatoire. Il s’ensuit, dès lors, que de telles conclusions ne ressortissent pas de l’office du juge des référés saisi au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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