Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2300974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 28 juillet 2023, M. D… F… et M. E… C…, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née à la suite de son recours gracieux par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a refusé de saisir le conseil communautaire de leur demande d’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’annuler la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire a approuvé de nouveau le plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’il avait été approuvé par la délibération du 18 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry de saisir le conseil communautaire afin d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le zonage AUGi des parcelles cadastrées section AK n°24, 25 et 26 sur le territoire de la commune de Vimines et l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; ce classement révèle une incohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ; les parcelles ne sont pas desservies par les réseaux ; le zonage est contraire aux articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme.
- la délibération du 18 décembre 2019 est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme ; ce moyen est opérant au regard de la jurisprudence propre à l’application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qu’il y a lieu d’appliquer de la même manière s’agissant d’un refus d’abrogation du plan local d’urbanisme ;
- s’agissant de la délibération du 8 décembre 2022, il n’est pas établi que les règles de convocation des conseillers communautaire aient été respectées et qu’ils ont été informés conformément au code général des collectivités territoriales alors que cette délibération a approuvé de nouveau le plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 3 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 8 décembre 2022 en tant qu’elle réapprouve le PLUi tel qu’adopté le 18 décembre 2019.
Par un mémoire du 5 février 2026, les requérants ont présenté leurs observations au moyen d’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Fiat, représentant MM. F… et C…, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 février 2026 pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). A la suite des jugements rendus le 8 novembre 2022, ayant sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry (CAGC) a par délibération du 8 décembre 2022 arrêté le PLUi dans sa version arrêtée au 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Par un courrier réceptionné le 21 octobre 2022 par la communauté d’agglomération de Grand Chambéry, M. F… et M. C… ont sollicité l’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l’annulation. Ils demandent également l’annulation de la délibération du 8 décembre 2022 en tant qu’elle approuve de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 8 décembre 2022 en tant qu’elle réapprouve le PLUi du 18 décembre 2019 :
Par un jugement n°2003095, 2003144, 2003190, 2003205, 2003847 et 2004366 du 3 octobre 2023 et un jugement n°2300774 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé la délibération du 8 décembre 2022 seulement en tant qu’elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Ces jugements sont devenus définitifs et l’annulation qu’ils prononcent a ainsi acquis autorité absolue de chose jugée. Ainsi, il n’y a plus lieu, dans la présente procédure, de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la délibération du 8 décembre 2022 en tant qu’elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a refusé de saisir le conseil communautaire de leur demande d’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 :
S’agissant du vice de procédure soulevée à l’encontre de cette délibération :
D’une part, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme que les règles qu’il fixe s’appliquent aux moyens soulevés par voie d’exception et non aux moyens dirigés contre un refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.
Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 18 décembre 2019 est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du classement des parcelles cadastrées section AK n° 24, 25 et 26 sur le territoire de la commune de Vimines en zone AUGi et l’orientation d’aménagement et de programmation « Pierre Baisse » :
En premier lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Les requérants se prévalent d’une incohérence du classement des parcelles en cause avec certaines orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables – sans d’ailleurs les citer – sans analyse globale des orientations à l’échelle du territoire.
En deuxième lieu, d’une part, le zonage en question et l’orientation d’aménagement et de programmation « Pierre Baisse » prévoit une ouverture à l’urbanisation mesurée en lien direct avec la zone urbanisée du centre-bourg de Vimines et la zone urbanisée proche ce qui permet à l’échelle de la commune d’éviter le mitage hors de ce centre-bourg et de satisfaire les besoins en logements de la commune en permettant un empiètement limité sur la zone agricole immédiatement contiguë à l’enveloppe urbaine. Ces mesures sont cohérentes avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables en vertu duquel le PLUi doit tendre à « favoriser un développement résidentiel cohérent avec la structuration des communes (…) », à « faire émerger des centralités de proximité dynamiques » et à « favoriser le rééquilibrage du développement urbain autour des bourgs historiques (…) » dans un contexte, diagnostiqué par le rapport de présentation, de rééquilibrage des besoins en logements entre les différents secteurs du territoire couvert par le plan, évalués pour la commune de Vimines à 204 logements supplémentaires à l’horizon 2030. A ce titre, l’orientation d’aménagement et de programmation « Pierre Baisse » rappelle comme objectif notamment d’« organiser l’urbanisation autour du cœur du village et des hameaux périphériques par la création d’une entrée de village ».
D’autre part, la circonstance que ces parcelles aient pu, compte tenu de leur potentiel agronomique, être classées en parcelles agricoles n’est pas à elle seule de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation, pas plus que l’allégation selon laquelle elles ne sont pas desservies par les réseaux, circonstance justifiant au demeurant leur classement en zone AU.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme : « La capacité d’accueil des espaces destinés à l’urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ». En favorisant la densification des espaces urbanisés existants, en densifiant les centres-bourgs et en ouvrant progressivement les zones d’urbanisation future, les auteurs du PLUi ont pour objectif, à l’échelle du territoire couvert, de réduire le rythme d’artificialisation des sols. Le PLUi en litige réduit in fine son potentiel urbanisable global en rééquilibrant les besoins en logements sur l’ensemble du territoire couvert, par rapport aux documents d’urbanisme précédents. La baisse globale des surfaces urbaines est démontrée par le rapport de présentation qui mentionne des baisses respectives de 15,32%, 2,6 % et 14,95% des secteurs plateau de Leysse, secteur urbain et cœur des Bauges contre une hausse de 0,11% du secteur Piémont, dont relève la commune de Vimines. Ces données démontrent une diminution globale de la consommation d’espaces par rapport à ces documents d’urbanisme, dans le respect de la préservation des espaces naturels et agricoles, garanti par l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme.
Ainsi les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles en cause ainsi que de la méconnaissance des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a refusé de saisir le conseil communautaire de la demande d’abrogation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F… et de M. C… et de la communauté d’agglomération Grand Chambéry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 8 décembre 2022 en tant qu’elle a approuvé de nouveau le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019.
Article 2 :
Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, représentant unique, et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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