Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2409031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui a été accordée par une décision de 14 novembre 2022, ensemble la décision du 22 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de verser la subvention « MaPrimeRénov » de 16 000 euros à la société Econegoce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dès lors que la décision de retrait de la prime porte atteinte aux droits des tiers et qu’elle n’a pas été substituée par une décision plus favorable au bénéficiaire, les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- la décision méconnaît le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi et du droit au recours effectif ainsi que les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des dispositions normatives ;
- il remplit les conditions d’attribution ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions accessoires.
Elle soutient que la prime demandée a été accordée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité une prime pour l’isolation du logement dont il est propriétaire à Vénissieux (Rhône) qui a été accordée par décision de l’agence nationale de l’habitat du 14 novembre 2022 à hauteur de 16 000 euros. Par une décision du 22 février 2024, l’agence nationale de l’habitat a retiré cette subvention. Le requérant a formé un recours préalable le 18 avril 2024 contre cette décision reçu par l’agence nationale de l’habitat le 22 avril 2024. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours née du silence de l’Anah.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande du requérant et lui a accordé la prime de transition énergétique demandée. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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