Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2206950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A E, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision préfectorale attaquée ;
— la décision préfectorale attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 27 du code civil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle le prive de toute possibilité d’accéder à la nationalité française, son handicap l’empêchant de disposer de revenus en dehors de ceux que lui procure le versement des allocations de solidarité aux personnes âgées ; ces revenus lui permettent de vivre normalement ; il n’a plus aucune personne à charge, réside en France depuis l’année 2007 et n’a jamais été condamné.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête doit être regardée comme dirigée à l’encontre de sa décision explicite de rejet du 9 juin 2022, qui s’est substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite ; les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont donc irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B A E, ressortissant irakien né le 1er juillet 1944. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 9 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision de rejet. M. A E demande l’annulation de la décision préfectorale du 18 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre du 9 juin 2022 s’est substituée à la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 novembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 9 juin 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 9 juin 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier n’avait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales, en l’espèce l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
6. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d’imposition des années 2018, 2019 et 2020 de M. A D, que ce dernier a déclaré des revenus fiscaux de référence nuls au titre de ces années. Il en ressort également, notamment du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française rempli par le requérant, et il n’est pas contesté, que ce dernier n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2007 à l’âge de 63 ans. Il en ressort enfin, et plus particulièrement d’une attestation de la Caisse des dépôts et consignations, qu’à la date de la décision attaquée, et au moins depuis le mois de septembre 2018, M. A D tirait ses uniques ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur d’un peu plus de 673 euros par mois. S’il soutient qu’il n’a pas pu travailler en raison de son handicap, il n’établit pas, en se bornant à produire une décision du 18 janvier 2019 de la maison départementale des personnes en situation de handicap lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 % et 75 %, que la faiblesse de ses ressources résulterait directement de ce handicap. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation de M. A D.
8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à sa durée de résidence en France et à son absence de condamnation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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