Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2404968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2024 rejetant sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, au profit du requérant en cas d’absence d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B…, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1977. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 7 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : / (…) / 16° Le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; (…) ».
En l’espèce, pour refuser la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’avait pas transmis, dans son dossier, d’autorisation de travail, malgré une demande en ce sens du 9 décembre 2022. Toutefois, en application de l’article R. 5221-1 du code du travail, M. B… était dispensé de cette autorisation de travail, dès lors qu’il justifie qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lors de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à M. B…. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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