Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2511459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou à défaut un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de mener l’instruction à son terme et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Elle indique avoir fait droit à la demande du requérant et l’avoir convoqué à un rendez-vous le 13 octobre 2025 en vue de la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, si la préfète du Rhône fait valoir en défense qu’elle a convoqué M. B à un rendez-vous le 13 octobre 2025 en vue de la remise d’un récépissé, cette circonstance ne permet pas de considérer que la requête serait devenue sans objet, les conclusions de M. B demandant d’une part d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou à défaut un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, et d’autre part de mener l’instruction de sa demande à son terme et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ( ) ».
4. Si le requérant sollicite la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, et également qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il a seulement sollicité le 9 juillet 2025 un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour. Sa demande de titre de séjour n’ayant pas encore été enregistrée par la préfète du Rhône, il n’est pas fondé, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à solliciter la délivrance d’un tel récépissé, ni en tout état de cause à demander que la préfète du Rhône statue sur cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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