Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 22 octobre 2025, 29 janvier 2026 et 30 janvier 2026, Mme B… E…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet s’est considéré à tort comme étant en situation de compétence liée par rapport à l’avis médical ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et méconnaît l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire et des pièces complémentaires, qui ont été enregistrés les 14 et 28 janvier 2026 et communiqués aux parties.
Mme E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret du 28 décembre 2020 en son article 61 alinéa 2 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de Me Cavelier, représentant Mme E….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France en mars 2018 avec son ex-époux et ses deux enfants. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2019. Mme E… a fait l’objet le 12 juin 2019 d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 24 juillet 2019. Elle a obtenu le 7 juillet 2022 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, qui a été renouvelée jusqu’en 2024. Mme E… a sollicité le 20 septembre 2024 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme E…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, en particulier celle refusant l’admission au séjour, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de Mme E… en indiquant que celle-ci a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour jusqu’en mars 2024, qu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son fils A… peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, la décision refusant l’admission au séjour, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante et de son enfant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département du Calvados est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande d’un titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elles prévoient que le demandeur transmet à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision, il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 que ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour précités.
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Maritime ont expédié à Mme E…, sous pli recommandé avec avis de réception, un formulaire en vue de l’examen à 360 degrés de son droit au séjour. Ce pli, qui a été expédié à l’adresse déclarée par la requérante, a fait l’objet le 6 juin 2025 d’un avis de passage et a été retourné le 27 juin 2025 à la préfecture avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2024 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Par un avis rendu le 21 janvier 2025 et versé au dossier, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé du fils de Mme E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. La requérante, qui a levé le secret médical, expose que son fils souffre d’un syndrome de West et d’une encéphalopathie sévère entraînent un polyhandicap. Elle produit des certificats médicaux datés des 8 et 15 octobre 2025 qui se bornent à indiquer que l’état de santé de cet enfant, qui présente une pathologie sévère, nécessite des soins médicaux et paramédicaux réguliers, ainsi qu’un suivi médical rapproché. Le certificat médical du 30 janvier 2026 versé au dossier précise que les traitements anti-crises Micropakine, Keppra et Urbanyl « ne se trouvent pas en Géorgie d’après la mère ». La requérante, qui transmet un rapport édité le 31 janvier 2024 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés décrivant le système de santé en Géorgie, ne fournit aucune pièce probante de nature à établir qu’un traitement thérapeutique équivalent à celui administré à son enfant, basé sur des molécules ou principes actifs identiques, ne serait pas accessible en Géorgie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la prise en charge de l’épilepsie consiste en un suivi neurologique et un traitement par Keppra (Lévétiracétam) et Dépakine (C… valproïque) associés à un régime cétogène. Selon les extraits de la base de données MedCOI reproduits dans le mémoire de l’OFII, le suivi par un neuropédiatre peut être réalisé à l’hôpital central pour enfants de D…, et F… et C… valproïque sont disponibles à D… et Aversi. Si la requérante fournit un courrier censé émaner d’une « Agence de Régularité de l’activité médicale et pharmaceutique » à D…, elle n’apporte aucun élément probant quant au caractère officiel de ce document et n’explique pas pour quelles raisons le contenu de ce document devrait prévaloir sur les données publiées dans la base MedCOI. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas en quoi la circonstance, au demeurant non établie, que le suivi pluridisciplinaire mis en œuvre en France n’ait pas d’équivalent en Géorgie, pourrait être assimilée à un défaut de traitement approprié au sens et pour l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les éléments apportés par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et ne permettent pas d’établir que son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier des traitements adaptés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, et eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui a d’ailleurs précisé dans son arrêté qu’il se prononçait non seulement au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII mais également des pièces du dossier, se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme E…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
La requérante soutient que son fils A… bénéficie de soins et d’un suivi pluridisciplinaire, qu’elle est divorcée du père de ses enfants et qu’elle a commencé à travailler dès que son fils a pu intégrer l’institut médicoéducatif. Toutefois, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. La circonstance que Mme E… a exercé des missions en intérim et les attestations produites ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, il n’est pas établi que son fils A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical adapté en Géorgie. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en notifiant à Mme E… une obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été exposé au point 10, il n’est pas établi que A… ne pourrait pas avoir accès au traitement adapté à son état de santé en Géorgie. Si la requérante fait valoir que son deuxième enfant né en 2022 est scolarisé, il ne ressort pas du dossier que cet enfant, compte tenu de son très jeune âge, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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