Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 avr. 2026, n° 2601654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2026, la société Lepante, représentée par Me Boyer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Darnétal a refusé de lui délivrer le permis de construire n°76 b212 25 M0008 portant sur la création d’une zone d’activité composée de trois bâtiments, sur un terrain situé 4 rue de l’Avalasse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Darnétal de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Darnétal somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation en raison de ses incidences financières, et compromet la réalisation d’une opération contribuant à satisfaire des besoins locaux ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
les trois motifs de l’arrêté attaqué sont entachés d’illégalité ;
le projet respecte l’article 1.2 du règlement de la zone UXM du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le projet a été conçu pour s’adapter au terrain et non l’inverse ;
le motif tiré du non-respect des dispositions de l’article 3.2 de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 déclarant d’utilité publique la délimitation des périmètres de protection du captage d’eau de Carville est infondé, dès lors que la réalisation d’excavations permanentes ou temporaires nécessaires à l’établissement des constructions autorisées par la rubrique 10 est elle-même permise ;
le motif tiré du non-respect de l’article 7.2 du règlement du PLUI n’est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2026 et le 3 avril 2026, la commune de Darnétal, représentée par Me Mekkaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Lepante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie, dès lors que la présomption d’urgence doit être renversée,
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n°2601653 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Boyer, représentant la société Lepante, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et souligne en outre, s’agissant de l’urgence, que la société est titulaire d’une promesse de vente qui a été prorogée jusqu’au 30 septembre 2026 ;
les observations de Me Mekkaoui, représentant la commune de Darnétal, qui reprend les moyens et conclusions de son mémoire en défense.
Lors de l’audience publique du 3 avril 2026, les parties ont été informées oralement de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopérance des moyens de la requête en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Darnétal pour refuser le permis sollicité au regard des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui n’autorisent, en zone UXM, les constructions relevant des sous-destinations artisanat et commerce de détail et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, qu’à la condition que leur surface de plancher soit inférieure à 500 m².
A l’issue de l’audience du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 13 avril à 17h00 afin que les parties produisent leurs observations sur ce moyen.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, la commune de Darnétal conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et fait en outre valoir que :
- le motif tiré de ce que le projet méconnait l’article 1.2 du règlement de la zone UXM du PLUi peut être substitué aux motifs de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est de nature à fonder la décision de refus de permis de construire en litige ;
- la parcelle présente des enjeux environnementaux relevés par la métropole Rouen Normandie à l’occasion de sa décision de préemption prise en 2022.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, la société Lepante conclut aux mêmes fins que sa requête, et fait valoir que :
- le projet en litige respecte les dispositions de l’article 1.2 du règlement de la zone UXM dès lors que l’ilot A regroupe trois constructions contiguës mais distinctes, chacune d’une surface de plancher de 298,12 m² ; que l’ilot B regroupe deux constructions contiguës mais distinctes de 451,80 m² et de 300,38 m² ; que l’ilot C regroupe trois constructions contigües mais distinctes, chacune d’une surface de plancher de 451,80 m² ;
- les différentes constructions de chaque ilot sont indépendantes structurellement et fonctionnellement, elles ne comportent aucune fondation commune ni aucun élément commun et la démolition de l’une d’entre elles est possible sans affecter la stabilité des autres constructions ;
- le règlement du PLUi autorise les constructions jointives telles que celles prévues par le projet.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 janvier 2026, le maire de la commune de Darnétal a refusé de délivrer à la société Lepante un permis de construire pour la réalisation d’une zone d’activité (zone artisanale) comprenant trois bâtiments, des voiries et des places de stationnements, sur une parcelle cadastrée AK 72 d’une superficie de 22 000 m², au 4 rue de l’Avalasse. Par la présente requête, la société Lépante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le deuxième motif de l’arrêté attaqué selon lequel le projet méconnait les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 déclarant d’utilité publique la délimitation des périmètres de protection du captage d’eau de Carville, en ce que le projet prévoit la réalisation d’excavations qui ne sont pas de faible profondeur ni justifiées par la réalisation des fondations des bâtiments, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que le troisième motif de l’arrêté attaqué, selon lequel le projet ne respecte pas l’article 7.2 du règlement du PLUi en raison des risques pour la sécurité liés à l’accès au projet au regard du trafic envisageable.
Toutefois, en dernier lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone UXM du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie : « 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisées sous conditions (…) Peuvent être autorisées sous condition : / – les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : / ° pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. (…) » Ces dispositions sont illustrées de trois schémas opposables de « constructions s’adaptant au terrain naturel », intitulés « s’encastrer dans le sol », « accompagner la pente avec des successions de niveau ou demi-niveau », et « se surélever du sol ».
Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Darnétal a retenu que le projet ne respecte pas les dispositions précitées dès lors qu’il prévoit l’implantation de trois groupes de bâtiments (appelés également « ilots » dans la notice architecturale) dont l’altimétrie ne respecte pas le terrain naturel, impliquant un mouvement de délai/remblai, et notamment que le bâtiment A présente un déblai d’1,40 m à l’ouest et un remblai d’1 mètre à l’est, que le bâtiment B présente des remblais de 1,40 mètres à l’ouest et de 2,80 mètres à l’est, et que le bâtiment C présente des remblais de 3 mètres à l’ouest et de 3,40 mètres à l’est.
Il résulte de l’instruction, notamment des coupes « terrain 1 » et « terrain 2 », ainsi que des plans de coupe de chacun des trois bâtiments ou ilots A, B et C, et de leurs plans de façades, et, enfin, du schéma intitulé « terrain axono 01 projet déblais + remblais » que la construction de l’ilot A implique, outre des déblais afin de l’encastrer dans la pente, un remblai au niveau de la façade avant du bâtiment, et que la construction des ilots B et C, bien que surélevés et prévoyant des vides sanitaires n’impliquant pas ou très peu de déblais, implique néanmoins des remblais partiels venant combler, sur une partie substantielle de la largeur de chaque ilot, la différence entre le niveau du terrain naturel et le plancher bas du bâtiment, afin d’assurer la jonction avec la voirie interne au projet, elle-même essentiellement créée par des remblais. Par suite, au regard des dispositions précitées du PLUi et des schémas opposables 1 et 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du motif de refus exposé au point 6. Or, il résulte de l’instruction que l’autorité compétente aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul motif pour refuser le permis sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de répondre à la demande de substitution de motifs présentée en défense, ni de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Darnétal, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Lepante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lepante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Darnétal et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lepante est rejetée.
Article 2 : La société Lepante versera à la commune de Darnétal une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lepante, et à la commune de Darnétal.
Fait à Rouen, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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