Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2215429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors agent social territorial au sein du centre communal d’action sociale de Bobigny, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 7 octobre 2013 et a été placée en congé maladie pour accident de service du 7 octobre 2013 au 15 avril 2014. A la suite d’une rechute, elle a de nouveau été placée en congé maladie pour accident de service du
13 décembre 2014 au 10 mai 2015, du 7 octobre au 10 novembre 2015 et du 28 mai au 10 juillet 2016. Le 12 septembre 2017, la commission administrative paritaire a reconnu l’inaptitude de Mme B à l’exercice de ses fonctions d’agent social et s’est prononcée favorablement à un reclassement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux à compter du
1er octobre 2017. Par un arrêté du 18 octobre 2017, Mme B a été recrutée par la commune de Bobigny et a été détachée pour une durée d’un an dans le grade d’adjoint administratif territorial. Le 1er septembre 2018, elle a été affectée sur un poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines. Elle a ensuite été placée en congé maladie du 24 septembre au 9 novembre 2018, du 11 juin au 7 juillet 2019 puis à compter du
5 septembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2020. A sa reprise du travail, elle a été affectée temporairement, pour une durée de trois mois, sur un poste d’agent administratif à la direction des ressources humaines puis, après avoir été de nouveau placée en congé maladie, s’est vue confié diverses missions successives dont en dernier lieu celles d’agent d’accueil au service social du centre communal d’action sociale de Bobigny. Par une lettre du 25 juillet 2022, réceptionnée le lendemain, Mme B a présenté une demande tendant à bénéficier d’un changement d’affectation vers le poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme B aurait demandé à la commune de Bobigny la communication des motifs de son refus de l’affecter sur le poste de gestionnaire au sein de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
6. Une décision d’affectation n’étant pas créatrice de droits, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée procède au retrait de la décision du 31 août 2018 portant affectation au poste de gestionnaire administratif des ressources humaines en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, il est constant qu’à la date de la décision attaquée,
Mme B n’était plus affectée au poste concerné par la décision du 31 août 2018.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ». Dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle ne s’applique aux Etats membres, en vertu de son article 51, que lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle./ Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. ». Ces dispositions imposent à l’autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
9. Si Mme B soutient que, en application des dispositions précitées, elle aurait dû bénéficier « de dispositifs relatifs à l’aide au handicap, d’un développement de ses aptitudes professionnelles » toutefois elle ne peut utilement se prévaloir de telles dispositions à l’encontre d’une décision refusant de l’affecter sur le poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.131-8 du code général de la fonction publique ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il n’incombait pas à la commune de Bobigny de vérifier, préalablement à l’édiction de la décision refusant de l’affecter sur le poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines, l’état de santé de Mme B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé d’affecter Mme B sur le poste de gestionnaire administratif au sein de la direction des ressources humaines doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bobigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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