Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2402344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations, caisse d'allocations familiales du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs a implicitement confirmé qu’elle reste redevable d’un trop-perçu au titre de l’aide personnalisée au logement pour un montant de 587 euros pour la période de novembre 2023 à juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025 et complété le 16 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Doubs, d’une part, informe le tribunal qu’à la suite d’un réexamen du dossier de Mme B…, la dette au titre de l’aide personnalisée au logement a été annulée par une régularisation du 3 juillet 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 2 décembre 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande du 2 décembre 2025, qui lui a été adressée le 4 décembre 2025 à 7h35 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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