Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2408618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Yasin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire renouvelable portant la mention salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 6 juin 1996, indique être entré en France le 3 juin 2021. Le 10 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté
du 31 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Le préfet du Haut-Rhin a toutefois examiné d’office si la situation de M. C pouvait également entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant et ainsi que l’oppose à bon droit le préfet, M. C ne dispose pas d’une autorisation de travail et d’un visa de long séjour lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 dudit code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. M. C soutient maitriser le français et être intégré professionnellement et notamment travailler à temps plein depuis 2022 auprès du même employeur ainsi que cela résulte des bulletins de paie, d’une lettre de recommandation de son employeur et des avenants à son contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est célibataire et sans enfant et n’est entré en France que deux ans avant l’intervention de la décision attaquée alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses 24 ans et où réside notamment son frère, selon ses propres déclarations. Ainsi, M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées.
7. Enfin si M. C fait valoir que son retour au Mali aurait des conséquences désastreuses, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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