Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2606953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 avril 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et remplie, dès lors que son contrat de travail va être suspendu avant l’engagement d’une procédure de licenciement, plaçant son couple en situation de pauvreté, qu’elle est fondée à bénéficier d’un titre de séjour, qu’elle ne peut avoir une situation stable et voyager, alors qu’elle doit rendre visite à sa mère malade ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles 6-2 et 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605013 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C… a formé une requête en même termes et moyens tendant à la suspension de la même décision attaquée qui a été rejetée par une ordonnance n°2605378 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2026. Dans ces circonstances, s’il est loisible à l’intéressée de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, dans l’attente du jugement au fond, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cette ordonnance devant le même juge en réitérant sa demande qui n’apporte aucun élément nouveau dirimant pour justifier de l’urgence au regard de ce qui a déjà été jugé.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par
Mme C… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Certificat ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mobilier ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Public
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Recours ·
- Protection ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Boulangerie ·
- Ressortissant ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Confirmation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Ressources humaines ·
- Décision implicite ·
- Congés maladie ·
- Poste ·
- Union européenne ·
- Fonction publique ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Commune ·
- Handicap
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Salariée ·
- Mentions ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.