Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2500781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D… E… B… et Mme A… C…, représentés par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme C… et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B… et Mme C….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… B…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1988, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, a déposé, le 1er février 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… C…, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par l’arrêté attaqué du 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial de M. B…, au bénéfice de son épouse, au seul motif qu’il a été mis en cause, le 13 juin 2017, pour avoir voulu contracter mariage en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou de l’acquisition de la nationalité française.
4. Toutefois, alors au demeurant que le préfet n’allègue pas que cette mise en cause, d’ailleurs ancienne, ait donné lieu à une condamnation pénale, ni même à des poursuites, il n’est pas contesté que, contrairement à ce qu’indiquent les mentions du fichier « Traitement d’antécédents judiciaires », M. B… a été seulement entendu par les services de police, saisis par le procureur de la République aux fins d’enquête sur ses intentions matrimoniales, après sursis à la célébration du mariage, qui s’est finalement tenu le 25 novembre 2017. Si M. B… et sa première épouse ont divorcé un peu moins de cinq ans plus tard, il ne ressort pas des termes du jugement du 24 février 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux, ni d’aucune autre pièce du dossier, et n’est pas allégué par le préfet, que ce divorce ait pu révéler de la part de celui-ci des agissements non conformes aux principes mentionnés par les dispositions précitées. Il n’est pas davantage allégué en défense que le second mariage de l’intéressé, conclu le 5 septembre 2022, ait été contracté pour des motifs étrangers à ces mêmes principes ou que ce dernier ait commis depuis des faits qui leur seraient contraires. Dans ces conditions, le préfet a, en rejetant la demande de regroupement familial de M. B…, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut par suite qu’être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme C…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et Mme C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B…, représentant unique, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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