Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2605745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Olanygnan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant comorien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 février 2025 au 6 février 2026, en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 9 décembre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 9 décembre 2025, soit le 9 avril 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Recours ·
- Mesures d'urgence ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Gestion ·
- Protection juridique ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Adresses
- Facture ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Téléviseur ·
- Litige ·
- Portée ·
- Commande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Aéroport ·
- Douanes ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.