Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2301016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées les 18 mars et 22 avril 2024 ainsi que par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître son accident du 7 mai 2021 imputable au service et l’a placé en maladie ordinaire du 7 mai au 11 octobre 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 7 mai au 11 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a bien exercé un recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2022 ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 23 décembre 2024 et par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2025 sans être communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que la preuve de la réception par le centre hospitalier d’un recours gracieux n’est pas rapportée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 22 février 2025.
Une mesure d’instruction a été diligentée auprès de M. C… le 19 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces transmises en réponse à cette mesure d’instruction ont été communiquées le 20 juin 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de M. C…, en l’absence de Me Grimaldi, et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse le 28 mars 2011 en qualité d’ouvrier professionnel avant d’être titularisé dans le grade de technicien en juin 2020. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur général du CHU de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 7 mai 2021 et a placé M. C… en maladie ordinaire du 7 mai au 11 octobre 2021. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée pour le directeur du CHU par Mme B… A…, directrice adjointe au sein du pôle « Ressources humaines et soins » qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines au sein du pôle « Ressources humaines et soins », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur adjoint chargé du pôle « Ressources humaines et soins ». Cette délégation a été consentie par une décision du 2 février 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
M. C… soutient avoir développé un syndrome anxieux réactionnel à la suite d’une altercation, le 7 mai 2021, avec son supérieur hiérarchique, en raison d’une demande de modification des directives de sécurité qui serait allée à l’encontre des normes alors en vigueur et d’un refus de financement de formation du même jour. Il ressort des pièces médicales du dossier, en particulier de l’expertise médicale diligentée par le CHU, que, à compter du 7 mai 2021, des troubles anxieux, avec manifestations physiques, impression de déréalisation et un sentiment important d’injustice, sont apparus chez M. C…. Toutefois, si M. C… se prévaut de plusieurs certificats médicaux pour établir l’imputabilité au service de ces troubles, ces pièces ne sont fondées que sur les propos du requérant, qui n’apporte aucun autre élément de nature à établir que l’altercation avec son supérieur hiérarchique, dont il fait état de façon très peu circonstanciée, aurait donné lieu à une attitude ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il n’apporte pas plus d’éléments pour établir que la consigne reçue, dont il ne détaille pas le contenu, aurait été illégale, alors qu’il ressort du rapport du 25 mai 2021 du responsable du département de maîtrise d’œuvre que la réalisation des travaux en cause a été décidée après conseil auprès du service de sécurité du CHU et du bureau de contrôle, que la possibilité de demander une dérogation au service instructeur de la mairie de Toulouse était envisagée et qu’une demande d’autorisation de travaux allait être adressée à la commission de sécurité. De même, M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir que le financement d’une formation lui aurait été refusé dans des conditions excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au contraire, il ressort du courriel du 7 mai 2021 adressé à M. C… par la cadre administratif du pôle « Ressources matérielles » que ce refus, motivé par les contraintes budgétaires du pôle, a été effectué en des termes n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Toulouse, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 ni de celle, à la supposer existante, rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. C… sur leur fondement soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme sollicitée par le CHU de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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