Non-lieu à statuer 1 août 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er août 2025, n° 2511227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé, ou tout autre document de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la remise de son titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en tout état de cause, elle se trouve en situation irrégulière, risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et est dans l’impossibilité de poursuivre son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée est inexistante, le préfet ayant fait droit à sa demande de titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’un titre de séjour valable depuis le 24 juillet 2025 est en cours de fabrication ;
— enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies dès lors qu’un titre de séjour valable depuis le 24 juillet 2025 est en cours de fabrication et qu’elle dispose d’un récépissé valable du 7 juillet au 6 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2511219 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h :
— le rapport de Mme Jimenez, juge des référés ;
— les observations de Me Ayari, représentant Mme A B, qui reprend ses écritures et fait valoir que la requérante doit se rendre en Algérie la semaine prochaine pour assister à un mariage ; il modifie ses conclusions en concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension, en demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valable avec uniquement un passeport puisqu’elle a perdu son dernier titre de séjour et n’a pu obtenir un duplicata, qui permette à l’intéressée de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en maintenant ses conclusions relatives aux frais d’instance ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication et qu’elle a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 6 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 28 juillet 2025 et communiquée le 29 juillet 2025, Mme A B modifie ses conclusions en demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et en maintenant ses conclusions aux fins d’injonction et concernant les frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1975 et titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 octobre 2024, a déposé, à la suite à la perte de son certificat de résidence algérien, une demande de duplicata sur le site de l’ANEF. La sous-préfecture de Saint-Denis l’ayant informée que, sa demande de duplicata ayant été introduite alors que son titre de séjour était sur le point d’expirer, il était préférable d’instruire une demande de renouvellement de titre de séjour. L’intéressée a donc sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 16 juillet 2024 et a été mise en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 10 juillet 2025. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, Mme A B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé une suite favorable à la demande de titre de séjour de Mme A B, qu’un titre de séjour valable depuis le 24 juillet 2025 est en cours de fabrication et que la requérante a été mise en possession d’un récépissé valable du 7 juillet au 6 octobre 2025. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er août 2025
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511227
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