Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler les amendes et forfaits de post-stationnement qui lui ont été infligés.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable dès lors que son mari avec lequel elle a entamé une procédure de divorce, a garé son véhicule sur des places payantes sans payer le forfait de stationnement, sur des places de taxis et sur des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap ;
— elle a payé une partie des amendes de son mari mais d’autres amendes majorées lui ont été cachées et ont été découvertes après l’expiration de leur délai de contestation ;
— elle est en détresse financière et subit des saisies sur salaires alors que son mari a désormais des ressources financières suffisantes pour régler ses amendes ;
— elle a porté plainte contre son époux le 4 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ».
3. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ».
4. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ».
5. D’une part, le litige soulevé par la requête de Mme A, en ce qu’il tend à la décharge de plusieurs amendes contraventionnelles mises à sa charge à la suite de diverses infractions au code de la route, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
6. D’autre part, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 3, il appartient au tribunal du stationnement payant de connaître du litige soulevé par Mme A en tant qu’il concerne les forfaits de post-stationnement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les amendes contraventionnelles mises à sa charge sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre des forfaits de post-stationnement sont transmises au tribunal du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal du stationnement payant.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
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