Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500858
TA Nancy
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait été dûment habilité par le préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Notification de l'arrêté dans une langue incomprise

    La cour a considéré que les conditions de notification n'avaient pas d'incidence sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que, bien que M. D ait des liens familiaux en France, cela ne justifiait pas de ne pas appliquer l'interdiction judiciaire du territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que M. D n'a pas fourni d'éléments prouvant un risque réel de traitements prohibés, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500858
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2500858
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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