Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2025, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Raymond, avocate commise d’office représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que l’arrêté contesté ne mentionne pas l’accord franco algérien. Il vit en concubinage et a un enfant ;
— et les observations de M. E, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui indique que la décision est bien motivée et n’avait pas à mentionner l’accord franco-algérien dès lors qu’il régit le droit au séjour. La méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1992, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 15 novembre 2024 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Colmar. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire de territoire. Par sa requête, M. D, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à laquelle le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 10 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence sur le territoire de son épouse et de sa fille. Ces circonstances, à les supposer établies, sont toutefois sans incidence sur la décision attaquée fixant son pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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