Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 févr. 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Eure met à sa charge la somme de 11 563,57 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et le rétablissement immédiat de ses droits au RSA.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête n° 2600718 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu de 11 563,57 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Ces dernières dispositions permettent au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’il n’y a pas d’urgence.
Il ressort des pièces produites que M. B…, informé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime qu’un indu de revenu de solidarité active de 11 563,57 était mis à sa charge, a contesté cet indu devant le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Ce recours préalable a été rejeté par décision du 31 décembre 2025 au motif que, compte tenu de l’absence de résidence stable et effective en France de M. B… depuis le 1er janvier 2021, l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit au RSA au 1er octobre 2021 et était ainsi radié de la liste des bénéficiaires de cette allocation à cette date et redevable de la somme de 11 563,57 au titre de la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) »
M. B… a contesté devant le tribunal, par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2600718, le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 11 563,57 euros mis à sa charge. Ce recours étant suspensif, aucune retenue ne pourra légalement être pratiquée en remboursement de cet indu jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur son bien-fondé. Par suite, il n’y a pas urgence à suspendre la décision mettant à la charge de M. B… la somme de 11 563,57 euros.
En second lieu, si M. B… demande le rétablissement immédiat de ses droits au RSA, il se borne à contester les motifs de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er décembre 2023 au 31 août 2025, sans produire de pièces ou une argumentation de nature à justifier qu’il remplirait, au-moins depuis le 31 août 2025, les conditions, notamment de résidence, pour avoir droit au RSA. Par suite, en l’état des pièces produites, la demande de M. B… tendant au rétablissement immédiat de son droit au RSA est manifestement infondée et doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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