Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juil. 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de le réintégrer de manière provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve exclu de la pré-rentrée scolaire du 29 août ; cette absence suscitera des interrogations, rumeurs et suspicions de la part de ses collègues, lui causant un préjudice quant à sa réputation fort et irréversible ;
— sa situation administrative ne justifie aucune mesure d’isolement alors qu’il a déjà été réintégré pour une durée de six mois dans l’établissement ;
— il est porté une atteinte à son droit de travailler ; il se trouve évincé en l’absence de mesure de contrôle prise par l’autorité judiciaire ; cette éviction porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière et à sa dignité professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il est daté du 7 juillet 2025 mais a été édicté postérieurement au 14 juillet 2025 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été requalifiés en « gestes déplacés » depuis le mois de janvier 2025 ;
— il est entaché d’un vice de forme, est insuffisamment motivé et est disproportionné dès lors qu’il n’est pas mentionné qu’il s’agit d’une prolongation de suspension ; il n’est pas justifié d’un risque pour le service ; l’administration n’a pas procédé à une analyse des garanties.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, jusqu’au procès du 9 septembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Montluçon. Toutefois, le requérant n’a pas présenté de requête tendant à l’annulation de cet arrêté, qui doit être distincte de la requête en référé. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502015AA
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