Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2304033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Nice du 20 mars 2023 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons médicales à compter du 13 décembre 2022 jusqu’au 12 juin 2023 ;
2°) d’annuler le courrier du 24 mars 2023 lui notifiant l’arrêté du 20 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nice de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert par un jugement avant dire droit afin de déterminer si sa pathologie relève d’un congé longue maladie ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elle sont entachées de vices de procédure pour défaut de saisine du comité médical supérieur et pour irrégularité de l’avis du comité médical ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Nice, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Un mémoire pour la requérante a été enregistré le 16 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maroudin-Viramalé, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative titulaire au sein de la commune de Nice. A l’issue de plusieurs congés maladie successifs, elle a présenté, le 29 novembre 2022, une demande de placement en congé longue maladie. Après un avis défavorable rendu par le conseil médical départemental le 14 mars 2023, le maire de Nice a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle ses droits à congé maladie ont expiré, jusqu’au 12 juin 2023. Cet arrêté lui a été notifié par courrier du 24 mars 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 et le courrier du 24 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au présent litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ».
Ainsi que le soutient Mme B…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le médecin du service de médecine de prévention aurait été informé de la tenue du comité médical en formation restreinte qui s’est réuni le 14 mars 2023 pour émettre un avis sur la situation de la requérante, ni mis en mesure de présenter ses observations écrites ou d’assister à cette réunion. Cette irrégularité procédurale a privé Mme B… d’une garantie.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de désigner un expert par un jugement avant dire droit, que Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaquée du 20 mars 2023 doit être annulé, ensemble le courrier du 24 mars 2023.
Sur les conclusions aux d’injonction fins et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressée, que la commune de Nice procède, dans les formes prescrites, au réexamen de la demande de congé longue maladie de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Nice soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nice du 20 mars 2023 est annulé, ensemble le courrier du 24 mars 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nice de procéder au réexamen de la demande de congé longue maladie présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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