Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2024, et 3 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’allocation de rémunération de fin de formation (RFF), ensemble les décisions des 24 et 27 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser la rémunération de fin de formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de France Travail l’ensemble des frais et dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont illégales dès lors qu’elles instaurent une rupture d’égalité par rapport à d’autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne et qui ont obtenu le bénéfice de l’allocation de rémunération de fin de formation ;
— il remplit les conditions d’attribution de cette allocation et la circonstance qu’il auto-finance sa formation ne fait pas obstacle à ce qu’il en bénéficie ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit et de fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 29 avril 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée n’est qu’une décision confirmative d’une décision antérieure devenue définitive ;
— à titre subsidiaire, la rémunération de fin de formation ne pouvait être attribuée à M. B dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions et que les dispositions dont il se prévaut n’étaient pas applicables lors du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération 2023-52 du 13 décembre 2023 ;
— l’instruction n°2024-6 du 7 février 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 novembre 2023, Pôle emploi a notifié à M. B son inscription à une formation de kinésithérapie dans le cadre de son projet professionnel, devant se dérouler du 4 septembre 2023 au 30 juin 2027. Cette décision précisait que dans l’hypothèse où le requérant ne pourrait pas obtenir un rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou si ce rechargement ne pourrait pas permettre de couvrir la totalité de la période de formation, il ne pourrait pas prétendre au bénéfice de la rémunération de fin de formation (RFF) au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour l’obtenir. Les droits à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) de M. B prenant fin le 21 juin 2024, il a sollicité, le 29 février 2024, le bénéfice de l’allocation de rémunération de fin de formation. Par un courriel du 1er mars 2024, sa demande a été rejetée par France Travail. Après avoir contesté en vain ce refus par des réclamations des 23 et 24 mai 2025, M. B a saisi la médiatrice régionale de France travail, laquelle a mis fin à la médiation le 19 juillet 2024, France Travail maintenant sa position. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 1er mars 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder le bénéfice de la RFF, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux qu’il a formés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. A supposer, comme l’oppose France Travail, que la décision du 16 novembre 2023 dont l’objet était la validation de la formation de kinésithérapie dans le cadre d’un projet professionnel, portait également sur le refus de l’allocation de RFF, l’établissement public ne justifie pas de la date à laquelle cette décision a été notifiée à M B, ce qui fait obstacle au déclenchement des délais de recours. La circonstance que ce dernier l’a produite dans le cadre de sa requête a eu pour effet de faire courir les délais de recours contre cette décision au plus tard à la date de son enregistrement, soit le 30 août 2024. Par suite, à la date à laquelle la décision contestée du 1er mars 2024 a été prise, la décision du 16 novembre 2023 n’était pas devenue définitive. Dans ces conditions, la décision du 1er mars 2024 ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant confirmative de celle du 16 novembre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par France Travail tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur le bénéfice de la RFF :
4. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. D’autre part, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission notamment de : " 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l’opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; () « . En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 du même code, dans sa version alors en vigueur, le conseil d’administration de Pôle emploi délibère notamment sur les mesures destinées » à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi () ".
6. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de Pôle emploi, devenu France Travail, fixe, par délibération, les conditions d’attribution de l’aide dite de « rémunération de fin de formation » qu’il accorde, à l’expiration de leurs droits à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation validée par France Travail.
7. Enfin, aux termes de l’article 1er de la délibération précitée n°2023-52 du 15 décembre 2023 : " La rémunération de fin de formation (RFF) est accordée aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation, validée, achetée, financée ou cofinancée par : France Travail ; un conseil régional ; l’AGEFIPH ; un OPCO ; une autre collectivité territoriale ; l’employeur, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). / Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de la rémunération : le bilan de compétences ; le permis de conduire B (code et/ou conduite) ; l’accompagnement à la création d’entreprise ; l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; les prestations d’accompagnement et d’évaluation mises en œuvre par France Travail. / Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation (RFF) sont : les formations qui permettent à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L.6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement ; les formations non-qualifiantes vers des métiers porteurs visés dans le plan France relance. / La liste nationale des emplois et métiers éligibles est arrêtée par décision du directeur général de Pôle France Travail. / En complément, des listes régionales d’emplois et métiers éligibles peuvent être arrêtées par décision des directeurs régionaux de France Travail, après information du conseil régional concerné et du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) « . Aux termes de l’article 2 de cette délibération : » La rémunération de fin de formation (RFF) est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE),(). Toutefois, la durée cumulée de versement de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), () et de la rémunération de fin de formation (RFF) ne peut pas excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R.6341-15 du code du travail, soit trois ans () « . Enfin, aux termes de l’article 5 de cette même délibération : » A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2024, la rémunération de fin de formation (RFF) est également accordée lorsque la formation est validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par : le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi, dans des conditions (délais de dépôt, point de départ de la rémunération) précisées par instruction du directeur général de France Travail () ".
8. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’instruction n°2024-6 du 7 février 2024, publiée au bulletin officiel de Pôle Emploi n°2024-10 du 16 février 2024 : « L’action de formation doit être validée, financée ou cofinancée par France Travail ou, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024, validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par le compte personnel de formation ou par les fonds propres du demandeur d’emploi ou par un tiers dans le cadre d’un partenariat avec France Travail, dans des conditions fixées par l’instruction n° 2020-22 » .
9. Il résulte de l’instruction que France Travail a estimé que M. B n’était pas éligible au dispositif de rémunération de fin de formation au seul motif que cette allocation ne pouvait être accordée dans le cadre d’un auto-financement de la formation par le demandeur d’emploi. Il ressort toutefois des dispositions précitées, qu’à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, la rémunération de fin de formation est également accordée lorsque la formation est validée par France Travail et financée par les fonds propres du demandeur d’emploi. Cette expérimentation était par ailleurs prévue par les dispositions applicables antérieurement à la décision contestée et a été reconduite postérieurement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que France Travail lui a refusé le bénéfice de RFF au seul motif que sa formation était auto financée.
10. Il en résulte que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
11. Sous réserve d’une modification des circonstances de droit ou de fait, il y a lieu de renvoyer M. B devant France Travail afin que soient déterminés ses droits à RFF dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de M B tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent être que rejetées ainsi que celles tendant à ce que les dépens, inexistants dans la présente instance. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par France Travail Grand Est soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2024 par laquelle France Travail a refusé à M. B de lui attribuer la rémunération de fin de formation à compter du 22 juin 2024, ainsi que les décisions portant rejet des réclamations qu’il a formées, sont annulées.
Article 2 : M. B est renvoyé devant France Travail Grand Est qui dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement devra se prononcer sur l’attribution, le calcul et le versement de la rémunération de fin de formation.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de France Travail Grand Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à A B et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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