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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2401905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
— la décision portant fixation du pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 7 avril 2017 selon ses déclarations et a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance le 27 septembre 2018. Le 8 mars 2021, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 24 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 15 juin 2023, la préfète de l’Aube a pris à son encontre une deuxième mesure d’éloignement. Le 10 janvier 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aube a procédé à un examen complet de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. A soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né le 3 septembre 2021, il est constant qu’il ne réside pas avec son enfant qui vit auprès de sa mère. En outre, il s’est borné à produire, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un ticket de caisse nominatif de 2021 et un second de 2023 pour un montant total de 132 euros ainsi qu’une attestation médicale datée du 10 janvier 2024 précisant qu’il était présent aux consultations de grossesse qui ont eu lieu en 2021. Par ces seuls éléments, l’intéressé, qui ne fournit aucun justificatif dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, lequel n’a pas été examiné d’office par la préfète de l’Aube. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française et de la mère de cette dernière, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant, ainsi qu’il a été dit au point 5, ni entretenir une relation avec la mère de cette enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Par ailleurs, il est sans emploi et ne justifie d’aucune perspective d’embauche. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles faisant obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 de la préfète de l’Aube. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
V. TORRENTELe président,
B. BRIQUET
La greffière,
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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