Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 janv. 2025, n° 2405029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, révélée par la remise du récépissé du 12 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 2 000 euros à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une lettre en date du 26 septembre 2024, adressée par voie électronique à son conseil, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Me Ruffel informe le tribunal maintenir sa demande présentée en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement le 30 août 2024 de la présente requête, M. B a été convoqué le 23 septembre 2024 à la préfecture de l’Hérault pour la remise d’un récépissé à sa demande de titre de séjour, valant autorisation de travail, valable du 23 septembre au 22 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de remise d’un récépissé à sa demande de titre de séjour, valant autorisation de travail et sur les conclusions aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2405029
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