Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2601721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 23 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Gomez, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est réadmissible en Espagne où il réside depuis un an et demi et où il a entamé des démarches aux fins d’y obtenir un titre de séjour.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026, ont été entendus :
le rapport de Mme Galle, magistrate désignée
les observations de Me Gomez avocate désignée d’office, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête
les observations de M. C… ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1991 et placé en rétention administrative, déclare être entré en France une première fois en 2019 et avoir été éloigné vers l’Algérie en 2023. Par un jugement du 10 octobre 2022 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, l’intéressé a été condamné notamment pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. M. C… soutient s’être installé en Espagne en 2025, et être entré en France afin de rendre visite à sa famille quelques jours avant son interpellation du 19 mars 2026 et son placement en rétention administrative. Par l’arrêté attaqué du 20 mars, 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être reconduit en exécution du jugement du 10 octobre 2022 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 205 le 5 décembre 2025 Mme B… A…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 721-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. C… a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 10 octobre 2022. Il indique également que M. C… ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a fait aucune démarche afin de solliciter l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Si le requérant fait valoir qu’il séjourne habituellement en Espagne depuis un an et demi, qu’il y a travaillé, et qu’il y a déposé une demande de titre de séjour, il n’assortit son moyen d’aucun élément de justification. En tout état de cause, dès lors qu’il admet lui-même qu’il ne dispose pas encore d’un titre de séjour en Espagne mais y aurait seulement déposé une demande de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en fixant comme pays de destination son pays de nationalité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée. .
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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