Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2406786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 19 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé le 19 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité d’« ascendant de français », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas déposé plusieurs demandes de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a déposé, le 16 août 2023, une demande de titre de séjour. Par courriel du 16 février 2024, le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) a informé Mme A… que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction et que sa demande avait été clôturée au motif que l’intéressée avait introduit plusieurs demandes. Mme A… a formé, par courriel du 19 février 2024, un recours à l’encontre de cette décision auquel le préfet n’a pas donné suite. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 19 avril 2024 rejetant son recours gracieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté sa demande de titre de séjour le 16 août 2023 et s’est vue délivrer, à cette occasion, une attestation de dépôt. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour ainsi présenté était incomplet, de sorte qu’en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois fixé à l’article R. 432-2 précité, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… a implicitement été rejetée le 16 décembre 2023. Par suite, la décision du 16 février 2024 portant clôture de l’instruction de la demande présentée par la requérante, intervenue postérieurement au rejet de sa demande de titre de séjour, n’emporte pas refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour du 16 février 2024, ainsi que ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejetant de son recours gracieux, sont dirigées contre des décisions inexistantes et doivent, dès lors, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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