Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 août 2025, l’Association Sportive Tamarii Punaruu, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission de recours de la Fédération Tahitienne de Football (FTF) s’est prononcée sur la question de la « reprogrammation unilatérale de la rencontre U18 entre l’AS Tamarii Punaruu et l’AS Tefana, comptant pour la journée 24 du 24 mai 2025 » ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football la somme de 484 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
le cadre contractuel du championnat concerné a été méconnu ;
la procédure et le principe du contradictoire ont été méconnus ; elle a pourtant demandé à être auditionnée, ce qui porte atteinte aux droits de la défense organisés par l’article 7.3 des règlements généraux ; le procès-verbal méconnaît l’article 12 des statuts et l’article 4 des règlements généraux FTF qui imposent le respect du contradictoire ainsi que la nécessité de motiver en droit et en fait les décisions prises ;
les articles 90 et 96 des règlements généraux de la FTF tenant à la compétence relative au lieu de la rencontre ont été méconnus ; l’article 96 du règlement général est méconnu en ce qu’il ne permet pas une reprogrammation d’une rencontre au titre du simple confort organisationnel du directeur de la direction des compétitions ;
le procès-verbal en litige n’analyse pas la légitimité de la modification en question, aucune cause de force majeure ou risque pour la sécurité n’ayant été évoquée dans la décision modifiant le lieu de la rencontre ;
il ne s’agit pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence administrative, des articles LP 1er, LP 8 et LP 9 de la délibération n° 99-176 APF et des principes de loyauté, d’équité et de protection de l’acte contractuel sportif et de sécurité juridique ;
le procès-verbal du 5 juin 2025 est illégal en ce qu’il ne contrôle pas la proportionnalité et la légitimité du motif de la reprogrammation de la rencontre en litige et l’adéquation des faits avec le motif ;
la composition de la commission de recours est illégale ; cette commission doit être obligatoirement composée, pour chaque dossier à examiner, du vice-président délégué ou d’un membre du comité exécutif en qualité de président de séance, or, M. B… A…, mentionné comme président de séance de la commission de recours de la FTF n’a pas les qualités précitées, ce qui méconnaît l’article 54 des statuts de la FTF ; ce dernier n’apporte pas la garantie d’être légalement habilité à présider ladite commission de recours ;
la liste des membres de la commission de recours n’a pas fait l’objet d’une publication ou d’un affichage, ce qui entache la décision en litige d’un vice d’incompétence et d’une irrégularité substantielle ;
la décision attaquée ne mentionne pas la composition précise de cette commission ni la preuve d’absence de conflit d’intérêts, ni atteste que les débats ont été public ou contradictoires ; l’impartialité n’est pas établie ;
aucun procès-verbal détaillant la motivation de la décision sur le fond ni la notification des voies et délais de recours n’ont été portés à sa connaissance complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la Fédération Tahitienne de Football (FTF), représentée par la Selarl Froment-Meurice et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que l’Association Sportive Tamarii Punaruu soit condamnée à une amende d’un montant symbolique de 120 F CFP pour procédure abusive au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête de l’association sportive requérante est irrecevable à défaut de recours préalable obligatoire devant le comité olympique de la Polynésie française et, d’autre part, que les moyens exposés dans la requête sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- les statuts de la fédération tahitienne de football ;
- les règlements généraux de la fédération tahitienne de football ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Poulain représentant l’Association Sportive Tamarii Punaruu et celles de Me Algan représentant l’Association Sportive Tefana.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du championnat de football U18 (réservé aux joueurs de moins de 18 ans) en Polynésie française, une rencontre devait opposer l’AS Tefana et l’AS Tamarii Punaruu le samedi 24 mai 2025 selon la programmation officielle prévue par la Fédération Tahitienne de Football (FTF). Or, pour un motif « d’équité sportive » entre toutes les équipes engagées s’agissant d’un match « décisif », la direction des compétitions de la fédération a décidé d’un changement du lieu de la rencontre, en décidant que celle-ci devrait se dérouler au stade Pater. L’Association Sportive Tamarii Punaruu a alors saisi la commission de recours de la FTF par courrier du 23 mai 2025 qui, réunie en séance le 5 juin 2025, a rejeté son recours. Cette décision lui a été notifiée par un courrier du 19 juin 2025. Par la présente requête, l’Association Sportive Tamarii Punaruu demande l’annulation de la décision prise par la commission de recours de la Fédération Tahitienne de Football. En attaquant initialement la décision de notification du 19 juin 2025, l’association requérante doit être regardée comme contestant en réalité la légalité du procès-verbal de la séance de la commission de recours FTF en date du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 4 des règlements généraux de la Fédération tahitienne de football (« Procédure préalable aux recours juridictionnels ») dispose que « Toute personne membre de la Fédération qui conteste une décision émanant de l’un des organes de ladite Fédération, à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. ». L’article 6.1 de ces règlements (« Délai de saisine de la commission de recours ») dispose que « Toute personne directement intéressée par une décision prise par un organisme fédéral, autre que la Commission de Discipline, peut faire « appel » de cette décision devant la Commission de Recours dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée. ». Aux termes de l’article 7.3 des règlements généraux précités (« Procédure devant la commission des recours ») : « La ou les parties intéressées par la décision contestée devant la Commission de Recours peuvent, à leur demande, être entendues par cette dernière. À cet effet elles sont préalablement convoquées, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle leur dossier sera examiné, et informées qu’elles peuvent se faire assister du conseil de leur choix. ».
En l’espèce, la décision de changement du lieu de la rencontre sportive en litige n’étant pas une sanction, l’association requérante ne peut utilement faire valoir la méconnaissance des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense au regard des dispositions susmentionnées et des dispositions de l’article 12 des statuts de la Fédération tahitienne de football, au demeurant relatif aux « Organes de la Fédération, entrée en vigueur des décisions et publicité des actes de la FTF ».
Aux termes de l’article 90 des règlements généraux précités (« Dates, lieux et heure des rencontres ») : « 1. Les dates, lieux et heures officielles des rencontres sont fixés par la direction des compétitions. 2. Lorsque le premier match a commencé à l’heure officielle (compte tenu des 15 min de tolérance), l’arbitre du second match ne peut en aucun cas disposer du terrain avant que ne soit sifflée la fin du premier. ».
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la désignation du lieu des rencontres, que, contrairement à ce que soutient l’Association Sportive Tamarii Punaruu, la direction des compétitions est compétente pour fixer un nouveau lieu de rencontre sportive dans le cas d’un changement qu’elle jugerait nécessaire en cours de championnat.
Pour le même motif, alors que la direction des compétitions a estimé nécessaire le déplacement de la rencontre en litige sur un autre site sportif que celui initialement prévu, l’association requérante ne peut utilement faire valoir que le procès-verbal du 5 juin 2025 de la commission de recours n’analyse pas la légitimité de la modification de la rencontre en question, qu’aucune cause de force majeure ou risque pour la sécurité n’a été évoquée, que cette décision procède d’un pouvoir discrétionnaire absolu, ce qui irait à l’encontre de la jurisprudence administrative, des articles LP 1er, LP 8 et LP 9 de la délibération n° 99-176 APF et des principes de loyauté, d’équité et de protection de l’acte contractuel sportif et de sécurité juridique, ou encore, que ledit procès-verbal est illégal en ce qu’il ne contrôle pas la proportionnalité et la légitimité du motif de la reprogrammation de la rencontre en litige et l’adéquation des faits avec le motif.
Dans ces conditions, en mentionnant dans le procès-verbal précité que « selon, les règlements en vigueur, il appartient exclusivement à la direction compétente d’organiser et de reprogrammer les rencontres sportives, notamment en cas de report ou d’impossibilité de tenue à la date initialement prévue » et que « la reprogrammation effectuée, (…) relève de la compétence discrétionnaire de l’autorité organisatrice », la commission de recours n’a entaché sa décision d’aucune illégalité.
Aux termes de l’article 54 des statuts de la Fédération tahitienne de football (« Composition ») : « 1. Les commissions contentieuses doivent être composées de manière que leurs membres, collectivement, aient les connaissances, les capacités et l’expérience nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches et obligations. 2. Le président des commissions contentieuses doit être obligatoirement un juriste qualifié et ne pas exercer ou avoir exercé de fonction exécutive auprès de la FTF ou d’un membre de la FTF (ligues, districts, associations sportives, associations sportives spécifiques, organismes à but lucratif). 3. Afin de tenir compte des disponibilités et des potentiels conflits d’intérêt, le président de chaque commission devra désigner parmi la liste des membres nommés par le comité exécutif pour siéger pour chacune des séances, deux ou quatre membres. La composition de la commission est formalisée par une décision transmise pour information au Comité Exécutif. 4. Les membres de ces commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt à l’affaire. Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion de l’intéressé de l’organisme concerné. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, juriste de formation et président de la commission de recours, est indépendant des fonctions exécutives de la Fédération Tahitienne de Football. Dans ces conditions, au regard des dispositions qui précèdent, l’association sportive requérante n’est pas fondée à faire valoir que M. A… n’apporte pas la garantie d’être légalement habilité à présider ladite commission de recours. La circonstance que la liste des membres de la commission de recours en litige n’a pas fait l’objet d’une publication ou d’un affichage n’est pas, à elle seule, de nature à avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le procès-verbal en litige du 5 juin 2025 mentionne expressément l’identité des personnes composant la commission de recours et, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette commission présentent un risque de conflit d’intérêts et d’impartialité. Le fait également que la décision en litige ne mentionne pas de « preuve d’absence de conflit d’intérêts », ni n’atteste que les débats ont été publics ou contradictoires ne saurait davantage avoir d’incidence sur sa légalité.
Enfin, l’association sportive requérante n’établit aucune illégalité en se bornant à faire valoir qu’aucun procès-verbal « détaillant la motivation de la décision sur le fond » ni la notification des voies et délais de recours, ne lui a été communiqué.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Fédération Tahitienne de Football, la requête de l’Association Sportive Tamarii Punaruu doit être rejetée.
Sur les conclusions formulées par la Fédération Tahitienne de Football tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Les conclusions formées par la Fédération Tahitienne de Football tendant à ce que l’association sportive requérante soit condamnée à une amende pour recours abusif d’un montant symbolique de 120 F CFP sont irrecevables dès lors que la faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative renvoie à un pouvoir propre du juge qu’il lui appartient de mettre en œuvre. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Fédération Tahitienne de Football, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association Sportive Tamarii Punaruu la somme de 150 000 F CFP à verser à la Fédération Tahitienne de Football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Sportive Tamarii Punaruu est rejetée.
Article 2 : L’Association Sportive Tamarii Punaruu versera à la Fédération Tahitienne de Football la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération Tahitienne de Football tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Sportive Tamarii Punaruu et à la Fédération Tahitienne de Football.
Copie en sera délivrée à l’association sportive Tefana.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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