Rejet 22 janvier 2026
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2513577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 à 11h43, Mme D… C…, représentée par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé pour fraude son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire dans sa vie privée et familiale, étant mère de quatre enfants ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de retrait de l’examen théorique est inexistante ; elle ne lui a jamais été notifiée ; elle a été implicitement retirée par la délivrance de l’autorisation de se présenter à l’examen pratique et le certificat de réussite ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire régulière ;
- elle s’est bien rendue dans les locaux de la société Point Code à Grenoble le 10 mars 2022 pour y passer l’épreuve théorique de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens de la requête de Mme C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2513576 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Angot, avocat de Mme C…, et de M. A…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que le pli contenant la décision du 30 juillet 2025 de la préfète de l’Isère invalidant l’épreuve théorique passée par Mme C… le 10 mars 2022 au centre Point Code a été régulièrement présenté à l’adresse de la requérante le 2 août 2025 et a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision du 30 juillet 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours a donc été régulièrement notifiée le 2 août 2025 et était définitive à la date du 29 octobre 2025, date à laquelle la préfète de l’Isère, qui se trouvait en situation de compétence liée, a invalidé les épreuves pratiques passées par Mme C… le 23 septembre 2025. Par suite, Mme C… ne peut plus utilement contester la décision du 30 juillet 2025 et les moyens dirigés contre la décision du 29 octobre 2025 sont inopérants.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
Le président,
JP B…
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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