Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2402161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 816,51 euros.
Elle a oublié de déclarer 231,97 euros au titre de ses indemnités journalières mais ne comprend pas pourquoi cela entraîne un indu de 816 euros au titre de sa prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’indu est justifié par la différence entre les déclarations de ressources trimestrielles de Mme A… et les revenus qu’elle a réellement déclarés aux services fiscaux ;
Mme A… ne se trouve pas dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Grenier, présidente, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme A… un indu d’un montant de 816,51 euros au titre de la prime d’activité pour la période de mai 2022 à mai 2023. Par une décision du 17 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette dette. Mme A… demande l’annulation de cette décision et doit être regardée comme contestant également le principe et le bienfondé de cet indu.
Sur la contestation du principe et du bienfondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Selon l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la transmission, par la direction générale des impôts, de la déclaration de revenus 2022 de Mme A… à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, cette dernière a constaté une différence avec les revenus déclarés par Mme A… dans ses déclarations de ressources trimestrielles adressées à la caisse d’allocations familiales et lui a demandé des justificatifs supplémentaires. Mme A… a adressé ces justificatifs à l’organisme social en janvier 2024, ce qui a permis de constater qu’elle n’avait déclaré que 18 171 euros de salaires dans ses déclarations trimestrielles de ressources, alors qu’elle avait, en réalité, perçu 19 721,76 euros en 2022. Cette différence a conduit au réexamen de ses droits à la prime d’activité.
En se bornant à soutenir que la différence dans ses déclarations est de 231,97 euros en comparant sa déclaration d’impôt et le cumul net imposable de son bulletin de salaire de décembre 2022 et non la différence entre les salaires qu’elle a effectivement perçus et ceux qu’elle a déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources, Mme A… ne conteste pas utilement le bienfondé et le montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision mettant un indu de prime d’activité à sa charge doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Mme A… ne soutient pas être dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de rembourser la dette mise à sa charge en faisant valoir, dans ses écritures, qu’elle n’a pas demandé de remise de dette mais un réexamen de ses droits. A la date de la décision attaquée, elle percevait un salaire de 1 489 euros, outre 122 euros de prestations familiales. Elle ne justifie pas de ses charges. Dans ces circonstances, Mme A… ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter du solde de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi de Mme A…, ses conclusions tendant à la remise de l’indu de prime d’activité de 463,40 euros restant à sa charge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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