Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2204640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le maire de la commune d’Arandon-Passins a refusé de reconnaitre imputable au service les arrêts de travail dont elle a bénéficié pour la période du 7 mai 2021 au 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arandon-Passins de reconnaitre imputable au service sa pathologie et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arandon-Passins une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune d’Arandon-Passins, représentée par Me Cottignies conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les observations de Mme B et les observations de Me Cottignies, représentant la commune d’Arandon-Passins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de catégorie C, exerce ses fonctions au sein de la commune d’Arandon-Passins. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, notamment, du 7 mai 2021 au 1er avril 2022. Par un avis du 9 juin 2022, le conseil médical doit être regardé comme ayant retenu la pathologie comme essentiellement et directement causée par l’activité professionnelle et entraînant une incapacité permanente partielle de 5 %. Par une décision du 22 juin 2022, le maire de la commune d’Arandon-Passins a refusé de reconnaitre imputable au service les arrêts de travail dont elle a bénéficié pour la période du 7 mai 2021 au 1er avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
4. D’une part, si ces dispositions instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu’elle a été directement causée par l’exercice des fonctions.
5. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
6. Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ainsi, la situation de Mme B était exclusivement régie par les conditions de fond prévues par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Pour refuser de reconnaître, par la décision attaquée, l’imputabilité au service de la maladie de Mme B, le maire de la commune d’Arandon-Passins a estimé, d’une part, que la pathologie déclarée par l’intéressée n’était pas essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, que le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %.
8. Il ressort des certificats médicaux produits, émanant tant du médecin généraliste de l’intéressée, du médecin du travail que d’un psychiatre, que la pathologie dont souffre la requérante présente un lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions et qu’il n’existe pas d’état pathologique antérieur. Par ailleurs, Mme B produit un certificat médical d’un psychologue qui assure son suivi depuis juin 2021 et qui atteste d’un syndrome réactionnel post-traumatique à la suite d’une souffrance sévère au travail se traduisant par un trouble anxieux généralisé. Dans ces conditions, la pathologie dépressive de Mme B doit être regardée comme présentant un lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, le maire d’Arandon-Passins a commis une erreur d’appréciation en estimant que la pathologie de l’intéressée ne présentait pas un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions.
9. Toutefois Mme B ne démontre ni même n’allègue que les troubles qui résultent de ses conditions de travail lui ont causé une incapacité partielle permanente d’au moins de 25 %, second motif qui a été opposé à sa demande. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Arandon-Passins aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
10. En dernier lieu, Mme B n’établit pas que la décision refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service résulte d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, la partie perdante, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arandon-Passins.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arandon-Passins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Arandon-Passins.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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