Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mars 2026, n° 2526568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre, 17 et 29 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
Les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
Le refus de titre de séjour :
- est illégal au regard de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ceux-ci étant partiaux ;
- méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il résidait en France depuis plus de 10 années ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été enregistrés le 11 février et le 5 mars 2026 et ont été communiquées.
Des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 janvier 2026 pour M. A… n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 février 1962, déclare être entré en France en 1991. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié. Par un arrêté du 23 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui prévoient que le préfet doit saisir pour avis le collège médical de l’OFII avant de statuer sur une demande carte de résident fondé sur les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
M. A…, qui se borne à critique l’avis rendu le 15 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII « quant à la partialité du collège émetteur », selon les termes de la requête, et sur lequel s’est fondé le préfet de police, n’apporte aucun élément pouvant laisser penser que les médecins, qui ont été désignés par le directeur général de l’OFII par une décision du 11 janvier 2024 produite en défense, ne seraient pas impartiaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet avis comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le rapport a également été produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, selon les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l’absence de prise en charge médicale est, ou n’est pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé ou que le demandeur a, ou n’a pas la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, l’avis du collège des médecins de l’OFFI mentionne que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque. M. A… produit des pièces médicales laissant seulement présumer qu’il a souffert de problèmes hépatiques en 2018 et d’une atteinte colorectale en 2023. Il produit, en outre, un certificat d’un médecin de 2025 non circonstancié qui estime que M. A… doit être suivi en France tous les six mois. Par ces seuls éléments, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas être soigné pour ses pathologies dans son pays d’origine. Si les pièces produites par l’OFII attestent qu’il a eu un cancer de la prostate en 2021, qu’il a du diabète, une hypercholestérolémie, de l’arthrose ainsi qu’un nodule pulmonaire, aucun élément n’atteste qu’il ne pourrait être soigné dans son pays d’origine pour ces autres pathologies, alors que l’OFII fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits y sont accessibles. La circonstance qu’il aurait déjà eu un titre sur le fondement des stipulations rappelées au point 6 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 précitées en rejetant sa demande de titre de séjour sur leur fondement.
En troisième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Au demeurant, les pièces qu’il apporte ne permettent pas de prouver sa résidence durant 10 ans en France, par exemple au titre de l’année 2017 pour laquelle les pièces qu’il produit n’attestent de sa présence que pour le mois de janvier de cette année.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
M. A… n’étant pas mineur, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions contre l’obligation de quitter le territoire français contestée. En outre, si M. A… allègue être entré en France en 1991, il n’atteste pas de sa résidence continue sur le territoire depuis lors, par exemple en 2017 où sa présence n’est attestée, par les documents qu’il a produit devant le tribunal, qu’en janvier. Si M. A… a une fille française, celle-ci, née en 1984, était majeure et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivrait avec elle ou que sa présence serait indispensable à ses côtés. S’il atteste que des offres d’emploi lui ont été faites ou que sa candidature à des emplois ont été acceptées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement travaillé dans les dernières années avant l’obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 23 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au préfet de police et à Me Boudjellal.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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