Annulation 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 2 janv. 2023, n° 2202379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 7 mars 2022, confirmé le refus, opposé le 22 juillet 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle bénéficiait d’une précédente carte et que son état de santé se dégrade, de multiples et fréquentes complications survenant au fil des années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les évaluations réalisées les 13 juillet 2021 et 8 février 2022 ne permettent pas d’établir que l’intéressée serait affectée de handicaps qui réduiraient de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, qu’elle aurait recours à une aide technique et que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 29 novembre 2022, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’une injonction, prévue à l’article L. 911-1 du même code, de renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu’il y a lieu de fixer sur une durée comprise entre trois et cinq ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public, ont été entendus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2021, Mme A, née le 6 novembre 1985, a déposé une demande de renouvellement d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Le 22 juillet 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 19 juillet. Le 14 septembre 2021, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 3 mars 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 7 mars 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d’attribution de la carte sollicitée. L’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » est délivrée uniquement aux personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu’elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d’une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d’un besoin de surveillance régulier ou d’un risque de danger, d’autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d’autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d’un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées.
3. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime d’une hémorragie alvéolaire récidivante et d’une hémarthrose du genou gauche, effets secondaires de traitements prescrits pour les autres pathologies dont elle était atteinte depuis l’année 1999. Cette complication articulaire l’a contrainte à rester alitée durant de nombreux mois à la suite desquels elle a dû réapprendre à marcher. Elle a bénéficié d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement valable du 14 février 2018 au 13 février 2021 à la suite d’une injonction du tribunal prononcée par jugement N° 170900 du 14 février 2018. Dans la présente espèce, si en défense, il est mentionné que Mme A est en très bon état général de santé, que la pathologie dont elle souffre est stable depuis cinq ans et qu’elle ne présente que quelques douleurs localisées, ces constatations, qui ne sont pas étayées, ne sont pas de nature à remettre en cause celles résultant des certificats médicaux du praticien hospitalier spécialisé en médecine interne qui la suit daté du 14 mars 2022 et de son médecin traitant daté du 25 mars 2022 selon lesquels son affection de longue durée dues à ses pathologies articulaires et neurologiques réduit sa mobilité pédestre générant une perte d’autonomie dans le déplacement. L’état de santé de Mme A ne s’est donc pas amélioré depuis sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». En outre, Mme A soutient, sans être contestée, qu’elle souffre d’un lupus, que depuis l’année 2010, elle est victime d’atteintes cardiaque, rénale et neurologique et qu’elle n’a pas retrouvé la flexibilité de sa jambe depuis la survenue de son hémarthrose. Eu égard aux éléments qui précèdent, compte tenu de l’évolution péjorative de son état de santé qui réduit nécessairement sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 7 mars 2022 portant refus de renouvellement de la carte sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux pathologies de l’intéressée, de fixer à trois ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouveler à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour une durée de trois ans dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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