Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a rejeté sa demande d’orientation professionnelle.
Il soutient que :
- l’orientation professionnelle vers un poste adapté a été acceptée lors de sa précédente opération de prothèse totale de la hanche gauche et il a subi une nouvelle opération de prothèse totale de la hanche droite ;
- il travaille dans le milieu du transport, et conduit un camion sans boite automatique ; il doit monter et descendre régulièrement du véhicule et effectuer des mouvements de rotation avec une lance ainsi que du travail manuel avec une pelle ;
- il ressent des sensations de douleurs et d’œdème lors d’efforts.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 novembre 1976, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados, le 23 juillet 2024, une demande d’orientation professionnelle. Dans une séance du 31 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. M. A… a formé, le 5 mars 2025, un recours administratif. Par la décision attaquée du 25 avril 2025, la CDAPH du Calvados a confirmé le rejet de la demande d’orientation professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. En l’espèce, M. A…, qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, présente une coxarthrose à gauche, évoluée et des protrusions discales étagées avec conflits des racines. Il résulte de l’instruction que M. A… est autonome dans les actes de la vie quotidienne et présente des limitations et gênes, en particulier dans la posture accroupie. M. A… travaille en milieu ordinaire, à temps complet, en contrat à durée indéterminée, dans le milieu du transport, et conduit un camion sans boite automatique. Il doit monter et descendre régulièrement du véhicule et effectuer des mouvements de rotation avec une lance ainsi que du travail manuel avec une pelle. Il expose que les aménagements qui ont été réalisés sur son poste de travail ne sont pas adaptés à sa pathologie et il produit un certificat médical d’un médecin généraliste du 27 mai 2025 qui indique que son poste de travail actuel n’est plus adapté à son état de santé et qu’un reclassement professionnel est nécessaire. Toutefois, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, ou qu’il aurait besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados rejetant sa demande d’orientation professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, le présent jugement ne faisant pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, formule une nouvelle demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Copie en sera adressée pour information à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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