Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 2404765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 17 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une vie commune de plus de dix-neuf mois à la date de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet a refusé de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde est illégale ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde est illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 novembre 1988, de nationalités tunisienne et algérienne, déclare être entré en France le 20 juillet 2015. Le 31 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d’un ressortissant français à la suite du mariage qu’il a contracté le 28 octobre 2023 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Céline Enjaume, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne qui a reçu, par arrêté réglementaire du 11 avril 2024 publié au recueil administratif spécial de cette préfecture n° 31-2024-143 du même jour, accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour des étrangers et mesures d’éloignements ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article 7 quater du même accord : » Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
5. Enfin, l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint n’a pas perdu la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’un vie commune et effective de six mois en France se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français.
6. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne s’est tout d’abord fondé sur le motif tiré de ce qu’étant marié depuis moins d’un an et ne justifiant pas de son entrée régulière sur le territoire français, il ne satisfaisait pas aux conditions posées d’une part par les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, d’autre part, par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’est ensuite fondé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de la circonstance d’une part que le requérant ne détenait pas de visa de long séjour, d’autre part qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et, enfin, qu’il ne justifiait pas d’une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse française.
7. Si M. B se prévaut de la détention d’un visa de type D délivré par les autorités consulaires italiennes en Tunisie d’une durée de quatre-vingt-onze jours valable du 18 juin au 1er octobre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait satisfait, lors de son entrée sur le territoire français, à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont les modalités sont fixées par l’article R. 621-2 de ce code. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas la condition relative à la régularité de son entrée sur le territoire français exigée tant par les stipulations précitées des accords bilatéraux applicables à sa situation que par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif justifiant à lui seul le refus de délivrance de titre opposé par le préfet. Par ailleurs, il est constant que le mariage qu’il a contracté avec une ressortissante française a été célébré le 28 octobre 2023, soit moins d’un an avant la décision attaquée. Si M. B soutient qu’il partage une vie commune avec sa compagne depuis septembre 2022, les documents qu’il produit, consistant en trois attestations de versement de prestations de sécurité sociale pour les périodes du 29 juillet au 8 décembre 2022, du 28 septembre 2022 au 3 avril 2023 et du 19 juillet au 1er décembre 2023 qui lui ont été adressées au domicile de sa compagne, une attestation et des factures d’électricité le faisant apparaître comme co-titulaire avec sa compagne d’un contrat de fourniture d’électricité pour le logement de cette dernière, d’un courrier de la caisse d’allocations familiales du 10 novembre 2023 qui lui a été adressé au domicile de sa compagne, d’une déclaration de changement de situation souscrite auprès de cet organisme par sa compagne le 31 octobre 2023 pour le déclarer comme concubin, et un échéancier de paiement des factures d’eau du 5 avril 2024 n’étant à cet égard pas probants, s’agissant de documents établis ou d’adresse enregistrée sur simple déclaration, sans vérification, et alors même que le couple a attendu jusqu’au 10 septembre 2024 pour déclarer M. B comme co-titulaire du bail du logement occupé par sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, enfin, de l’erreur de fait doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. B se prévaut d’une présence continue en France depuis le 20 juillet 2015, il ne l’établit pas, la production de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat qui lui ont été délivrées du 2 mai 2018 au 1er mai 2019 puis du 21 avril 2021 au 20 avril 2024, de deux feuilles de soins du 14 décembre 2019 et du 10 novembre 2021, des factures de prestations d’optique des 14 janvier 2019 et 10 novembre 2021, et de trois ordonnances des 28 juillet 2019 et 17 février 2021, ajoutées aux documents mentionnés au point 7 du présent jugement, étant à ce titre insuffisante. La production d’une promesse d’embauche du 5 mai 2024, alors même que M. B ne justifie ni même n’allègue avoir exercé un quelconque emploi depuis son arrivée sur le territoire français, est quant à elle sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée puisque postérieure à celle-ci. En outre, s’il allègue que sa sœur vit en France et qu’il a tissé de nombreux liens amicaux en France, il ne l’établit pas. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il est intégré dans la société française et a fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, quand bien même les dispositions du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient applicables, M. B ne saurait utilement s’en prévaloir pour justifier d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire et il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ch B, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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